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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 mai 2025, n° 23/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE / S.A. JEAMCO
N° RG 23/03912 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PH3E
N° 25/00172
Du 12 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN
Expédition délivrée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
S.A. JEAMCO
SCP COHEN
Le 12 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, venant aux droits de la Société Banque Patrimoine Et Immobilier – BPI, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. JEAMCO, représentée par son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 11/10/2023, la SA CIFD demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de condamner la société JEAMCO au visa des articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de délivrer à la SA CIFD un titre exécutoire contre la SARL JEAMCO à hauteur de la créance saisie soit un loyer mensuel de 2000 euros pour la période courue à compter du 01/12/2022 et jusqu’à extinction de la dette du saisi et déduction du versement de la somme de 2000 eurs en date du 05/04/2023 outre de condamner la SARL JEAMCO à lui payer une indemnité de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de saisie-attribution et de la présente procédure.
A l’audience du 03/02/2025, par conclusions visées par le greffe, la SA CIFD maintient ses demandes initiales à l’égard de la société JEAMCO et expose avoir initié le 17/11/2022 une procédure de saisie attribution des loyers dus par la société JEAMCO à M.[X] [M] débiteur saisi, à hauteur de la somme de 772 265,29 euros et que la saisie attribution a été régulièrement dénoncée à M.[M] par acte du 23/11/2022, remis à étude.
Ella expose qu’un certificat de non contestation a été établi le 27/12/2022 signifié à la société JEAMCO le 28/12/2022 et que le tiers saisi n’a pas déféré à son obligation le rendant personnellement débiteur des causes de la saisie au sens de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur de la somme de 772 264,26 euros indiqué dans l’acte de signification à la SA JEAMCO.
Elle précise avoir reçu un courrier du 01/04/2023 de la société JEAMCO proposant un échelonnement de l 'arriéré au vu de ses difficultés et a reçu un chèque de 2000 euros le 05/04/2023 en dépit des relances effectuées.
Elle indique que la société JEAMCO n’a effectué aucun autre paiement et que selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution la SA JEAMCO a failli à ses obligations de tiers détenteur.
Elle s’oppose à tout délai soulignant que la société ne justifie pas de ses difficultés financières et sollicite la délivrance d’un titre exécutoire à hauteur de l’intégralité des loyers dus par la société JEAMCO à M.[M] à raison de 2000 euros par mois jusqu’à l’extinction de la dette de celui-ci, déduction faite du versment de 2000 euros effectué le 05/04/2023 entre les mains du commissaire de justice.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA JEAMCO sollicite un report au 01/07/2025 de la reprise du paiement des loyers dus à la CIFD en l’état de la saisie-attribution de loyers selon acte du 17/11/2022, un échéancier de paiement de 24 mois à compter du 01/07/2025 des loyers non versé entre le mois de décembre 2023 et le mois de juin 2025 inclus et de débouter la CIFD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle expose subir des difficultés financières et ne pas disposer de trésorerie suffisante pour régler les loyers en raison d’une importante baisse du chiffre d’affaires ces derniers mois et d’une dette importante à l’égard de l’URSSAF et pour laquelle diverses contraintes et saisies attribution ont été pratiquées directement sur ses comptes bancaires par l’URSSAF.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de solder sa dette auprès de la CIFD. Elle précise qu’à présent la dette est soldée et qu’elle espère revenir à meilleure fortune pour pouvoir reprendre le paiement des loyers.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un refus mais d’une impossibilité pour la société de remplir ses obligations.
Elle expose que depuis le mois de novembre 2022, M.[M] n’a jamais reçu aucun paiement de sa part.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de la SA CIFD et de délai de paiement de la SA JEAMCO
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que le tout ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. ».
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. ».
En l’espèce, le 17/11/2022, la CIFD a initié une procédure de saisie attribution des loyers dus par la société JEAMCO à M.[X] [M] débiteur saisi, à hauteur de la somme de 772 265,29 euros. La saisie attribution a été régulièrement dénoncée à M.[M] par acte du 23/11/2022, remis à étude. Un certificat de non contestation a été établi le 27/12/2022 puis signifié à la société JEAMCO le 28/12/2022 à hauteur de la somme de 772 264,26 euros indiqué dans l’acte de signification.
En dehors d’un paiement effectué par la société JEAMCO en date du 05/04/2023, il apparaît que la société n’a justifié d’aucun autre versement depuis novembre 2022.
Il n’est pas contesté que la société JEAMCO n’a effectué aucun autre paiement et dès lors sera considérée comme ayant failli à ses obligations de tiers détenteur.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon les pièces versées à la procédure, il n’est pas contestatble que la société a subi des difficultés financières notamment par le biais des procédures de saisies pratiquées par l’URSSAF.
Toutefois, à ce jour, bien que la société JEAMCO ait invoqué le fait que la dette de l’URSSAF a été soldée, elle ne justifie pas de ses difficultés financières actuelles et a par ailleurs, déjà bénéficié de longs délais de grâce de fait depuis sa demande.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des circonstances de la cause en tenant compte également des besoins respectifs des parties, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de grâce de la société JEAMCO.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CIFD aux fins d’obtention de la délivrance d’un titre exécutoire à hauteur de l’intégralité des loyers dus par la société JEAMCO à M.[M], à raison de 2000 euros par mois jusqu’à l’extinction de la dette de celui-ci, déduction faite du versment de 2000 euros effectué le 05/04/2023 entre les mains du commissaire de justice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA JEAMCO sera condamnée à payer à la SA CIFD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA JEAMCO partie succombante supportera la charge des entiers dépens de la procédure de saisie-attribution et de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DELIVRE à la SA CIFD un titre exécutoire à hauteur de l’intégralité des loyers dus par la société JEAMCO à M.[M], à raison de 2000 euros par mois jusqu’à l’extinction de la dette de celui-ci, déduction faite du versment de 2000 euros effectué le 05/04/2023 entre les mains du commissaire de justice ;
DEBOUTE la SA JEAMCO de ses demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE la SA JEAMCO à payer à la SA CIFD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA JEAMCO aux entiers dépens de la procédure de saisie-attribution et de la présente instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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