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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACSF Société Médicale d'Assurances et de défense Professionnelles c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 23/06555 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YWGC
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance MACSF Société Médicale d’Assurances et de défense Professionnelles
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Novembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MACSF
Société Médicale d’Assurances et de défense Professionnelles
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B], dans le cadre de sa seconde grossesse, a été suivie par le docteur [G] [S], gynécologue obstétricien, assuré auprès de la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français (ci-après désignée « la MACSF »). Le 13 mai 2003, à 31 semaines d’aménorrhée, la patiente a été reçue en consultation par ce médecin en raison de douleurs pelviennes.
Le 28 mai 2003, Madame [B] s’est rendue au service d’accueil des urgences de l’Hôpital Nord 92 de [Localité 10] (92), pour des douleurs abdominales basses et des douleurs lombaires droites. Le docteur [S] lui a alors prescrit du SPASFON, du SALBUMOL et de l’OSSOPAN, et elle a été autorisée à regagner son domicile, avec l’indication de se rendre aux Cliniques d'[Localité 7] situées à [Localité 8] (95) en cas de persistance des douleurs.
Madame [B] s’y est rendue le soir même en raison de très vives douleurs abdominales. À la suite de diverses complications, notamment hémorragiques et respiratoires, l’intéressée et son enfant sont décédés le [Date décès 1] 2003.
Une procédure de mort suspecte a été engagée. L’autopsie réalisée le 2 juin 2003 a révélé que
« le décès de la mère et du fœtus est directement la conséquence de cette rupture utérine ayant entraîné une hémorragie interne massive ».
Par un jugement en date du 27 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré le docteur [G] [S] coupable du délit d’homicide involontaire et les Cliniques d’Enghien coupables du délit de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Le docteur [S] a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt rendu le 27 septembre 2011, la cour d’appel de [Localité 9] l’a relaxé. Les cliniques d'[Localité 7] n’ont en revanche pas interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [R] [J], époux de Madame [B], et les consorts [O] ont alors formé un pourvoi en cassation. L’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] a été cassé en ses seules dispositions civiles, par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 15 janvier 2013.
Par un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la cour d’appel de [Localité 9] a estimé que le docteur [S] avait commis une faute civile ayant entraîné une perte de chance de survie de Madame [B].
Par un jugement en date du 17 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le docteur [S] à l’indemnisation des parties civiles et a condamné les Cliniques d’Enghien à garantir le docteur [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
Les tentatives de règlement amiable entre la MACSF et la société anonyme et compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA »), désignée par la première comme étant l’assureur des Cliniques d'[Localité 7], n’ont pas abouti.
Par acte régulièrement signifié le 27 juillet 2023, la MACSF a assigné AXA aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 140 638,96 €, outre la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, AXA demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
— Déclarer l’action de la MACSF comme étant prescrite ;
— Rejeter dès lors l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la MACSF à lui verser une indemnité de 3000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
Subsidiairement,
— Constater qu’en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas fait preuve de son intervention à ce dossier ;
— Faire injonction à la MACSF de communiquer les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance de la compagnie AXA qui est évoqué,
— les pièces envoyées par la MACSF à l’appui de son courrier du 21 février 2018,
— l’acte de mise en examen de la Clinique d'[Localité 7],
— le rapport d’expertise du docteur [C],
— la preuve de la communication des rapports d’expertise à la Clinique,
— le rapport d’autopsie du 30 mai 2003,
— l’audition de Monsieur [J] du 2 juin 2003,
— le rapport de l'[Localité 5] du 20 juin 2003,
— la constitution de partie civile du 30 juin 2003,
— le courrier au parquet du 10 juillet 2003 ;
— Réserver les dépens.
AXA avance, au visa des articles 2241 et suivants du code civil ainsi que L.124-3 du code des assurances, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. La compagnie soutient que l’action de la MACSF ne pouvait intervenir que dans le cadre du délai de prescription opposable à la victime, en l’occurrence 10 ans à compter, non pas de la consolidation du dommage, mais dans le présent cas d’espèce du décès survenu le [Date décès 1] 2003. La compagnie avance aussi que l’action civile s’est conclue par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise statuant sur intérêts civils le 17 septembre 2015. Cette décision, faute d’appel dans le délai, est devenue définitive le 27 septembre 2015. Or, aux termes de cette décision, les requérants ont été déboutés de l’intégralité des demandes qu’ils formulaient à l’encontre de la Clinique.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la MACSF demande au juge de la mise en état de :
— De dire et juger que son action n’est pas prescrite ;
— Débouter AXA de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter AXA de sa demande de communication de pièces ;
— Condamner AXA en tous les dépens.
La MACSF avance, au visa des mêmes dispositions que celles avancées par son adversaire, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur du docteur [S], elle a réglé la totalité des sommes allouées aux ayants-droits, et ce en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 17 septembre 2015. Elle avance donc que le point de départ de la prescription se situe, non pas au jour du décès comme soutenu à tort par son adversaire, mais au jour où elle a effectué le paiement, soit respectivement les 23 novembre et 3 décembre 2015. Elle fait aussi valoir que son adversaire est de mauvaise foi dans sa demande de communication de pièces, s’agissant d’éléments qu’elle est dans l’impossibilité de verser aux débats puisqu’internes aux relations entre les Cliniques et son assureur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2226 du code civil dispose en outre, en son alinéa 1er, que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. » Si le délai de prescription applicable à une action fondée sur la subrogation dans les droits de la victime doit être le même que celui opposable à cette dernière, celui-ci ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26.416).
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture des décisions de justice versées aux débats que Madame [P] [B] est décédée le [Date décès 1] 2003, alors qu’elle était enceinte et à plus de 30 semaines d’aménorrhée. L’autopsie réalisée le 2 juin 2003 a révélé que « le décès de la mère et du fœtus est directement la conséquence de cette rupture utérine ayant entraîné une hémorragie interne massive ».
Par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré le docteur [G] [S] coupable du délit d’homicide involontaire et les Cliniques d’Enghien coupables du délit de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2011, la cour d’appel de [Localité 9] a relaxé le docteur [S]. Les cliniques d'[Localité 7] n’ont en revanche pas interjeté appel de ce jugement. L’arrêt rendu par la cour de cassation le 15 janvier 2013 n’a cassé l’arrêt précédent qu’en ses seules dispositions civiles.
Par un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la cour d’appel de [Localité 9] a estimé que le docteur [S] avait commis une faute civile ayant entraîné une perte de chance de survie de Madame [B]. Par un jugement en date du 17 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le docteur [S] à l’indemnisation des parties civiles et a condamné les Cliniques d’Enghien à garantir le docteur [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%. Il n’est par ailleurs pas contesté, et il résulte en tout état de cause de l’analyse des pièces, que la MACSF, assureur du docteur [S], a procédé aux paiements correspondants à destination des victimes les 23 novembre et 3 décembre 2015.
Si, dans le cadre de son action subrogatoire, la MACSF demeure soumise au même délai de prescription que celui opposable aux victimes, en l’occurrence 10 ans à compter non pas de la consolidation mais dans le présent cas d’espèce du décès de la victime directe, le point de départ du délai ne peut être fixé avant le paiement subrogatoire. La solution s’explique par le fait que le droit du solvens ne prend naissance qu’au jour du paiement.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par AXA ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Aux termes des articles 132 et suivants du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. […] Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En l’espèce, force est de constater que dans son assignation délivrée à AXA le 27 juillet 2023, la MACSF fait état de pièces qui ont bien été versées aux débats, en l’occurrence le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 novembre 2010, plusieurs décisions de justice, et les courriers qu’elle a adressés à son adversaire avant la délivrance de son assignation.
S’agissant du surplus de pièces pour lesquelles AXA sollicite du juge de la mise en état une injonction de communication à l’encontre de son adversaire, il doit être relevé que celle-ci la fonde non pas sur le fait que la MACSF en ferait état sans les communiquer, mais sur l’argument tiré de ce qu’elle ne démontrerait pas le bien-fondé de ses demandes.
Il s’agit donc d’un moyen développé au fond, lequel ne justifie pas en tout état de cause de faire droit à la demande d’injonction de communication de pièces ainsi formulée. Il appartiendra à la MACSF de justifier, par la production des pièces qu’elle juge utiles, le bienfondé de ses prétentions, à AXA de le contester, et au tribunal in fin de se forger sa propre conviction.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande d’injonction de communication de pièces formulée par AXA ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient de réserver les dépens.
AXA, partie qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la société anonyme et compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute la société anonyme et compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande d’injonction de communication de pièces ;
Déboute la société anonyme et compagnie d’assurance AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie à l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025]à 9:30 pour conclusions au fond des parties, du défendeur deux mois avant l’audience, et du demandeur pour répliques éventuelles un mois avant.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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