Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 24/10201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10201 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S3
N° RG 24/10201 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6B
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-paul STIEBERT
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
Me Jean-paul STIEBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 05 Novembre 1978 à LOME TOGO
9 rue Albert Einstein
67200 STRASBOURG
représenté par Maître Flora KESSLER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 14 Février 1953 à AIZOUR BEJAIA (ALGERIE)
2 rue Friese
67000 STRASBOURG
représenté par Maître Jean-paul STIEBERT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 24/10201 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6B
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 02 août 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
PRONONCÉ la résiliation du contrat de bail en date du 4 février 2019 conclu entre Monsieur [Y] [U], d’une part, et Monsieur [J] [X], d’autre part, portant sur la location d’une chambre meublée au 2e étage de l’immeuble sis 9, rue Albert Einstein à Strasbourg ;
ORDONNÉ en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 4.926,50 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 8 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [Y] [U] les loyers et charges dus depuis l’arrêté de compte du 8 avril 2024 jusqu’à ce jour, date de résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [Y] [U] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges à compter de ce jour, date de résiliation judiciaire du bail, jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [J] [X] aux frais et dépens.
Monsieur [J] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation délivrée le 16/09/2024, Monsieur [J] [X] a fait citer Monsieur [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
Voir constater le caractère indécent et insalubre de son logementFixe le préjudice de jouissance à 300 € par moisEn conséquence, condamner Monsieur [Y] [U] à lui régler la somme de 20.100€ au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts légaux au jour de la décision à intervenir,L’Autoriser à suspendre le paiement du loyer à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à réalisation des travaux rendant le logement décent,Condamner Monsieur [Y] [U] à réaliser une liste de travaux, sous astreinte d’un montant de 200 € par jour à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [Y] [U] à lui transmettre le Diagnostic de Performance Energétique, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte,Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de se prononcer sur le caractère décent du logement et décrire les travaux à réaliser pour rendre le logement décent,En tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [U] à régler à Me Flora KESSLER une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens.L’affaire a été fixée à l’audience du 04/03/2025.
Par un arrêt rendu le 31/03/2025, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant a :
REJETÉ la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [X]REJETÉ la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [J] [X]CONDAMNÉ Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissanceORDONNÉ la compensation des dettes et des créances réciproques des parties, CONDAMNÉ Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,FAIT masse des dépens d’appel,CONDAMNE chaque partie à les payer à concurrence de la moitié.Après renvois, la présente affaire a été retenue à l’audience du 17/06/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de son assignation, relevant que le locataire avait quitté les lieux.
Reprenant ses conclusions du 08/04/2025, le défendeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 31/03/2025. Il a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 11/09/2025.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est acquis que cet article impose plusieurs conditions cumulatives :
— l’identité de cause ;
— l’identité d’objet ;
— l’identité de parties.
Il est constant que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. Plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
Enfin, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-13.282).
En l’espèce, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 02/08/2024, la cour s’est prononcée sur les manquements invoqués par le locataire à l’encontre de son bailleur au regard des désordres listés par l’inspecteur de salubrité du service hygiène et santé environnementale de l’Eurométropole de Strasbourg dans son rapport du 25/12/2023, en relevant que ces désordres ne permettent pas de conclure que le logement serait devenu inhabitable et en concluant que le locataire ne peut solliciter une exception d’inexécution pour ne pas payer son loyer.
La cour a également statué sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formulée par Monsieur [J] [X] à hauteur d’appel.
Par ailleurs, Monsieur [X] n’invoque pas d’élément nouveau, postérieur à l’arrêt du 31/03/2025.
En conséquence, sa demande tendant à voir condamner son bailleur au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance se heurte à l’autorité de la chose jugée eu égard à cet arrêt.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant de la demande principale tendant à enjoindre au bailleur de procéder aux travaux nécessaires, d’autoriser Monsieur [X] à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux et de la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise, il convient de constater que ces demandes sont devenues sans objet, Monsieur [J] [X] ayant quitté les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [J] [X] irrecevable en sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ;
CONSTATE que le surplus de ses prétentions est devenu sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Titre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créance
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Banque ·
- Leasing ·
- Crédit
- Oiseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Charges ·
- Lot
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Exigibilité ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Peinture ·
- État ·
- Facture ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Compteur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Kosovo ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Communication des pièces ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Injonction ·
- Prescription ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fins de non-recevoir ·
- État
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Pakistan ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.