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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWN
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13331 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYWN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 17 décembre 2014, la société IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Monsieur [Y] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi qu’une place de parking.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2021, la société 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la société IMMOBILIERE NORD ARTOIS, a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail depuis le 16 octobre 2021,
— condamné Monsieur [E] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 3 946,42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2022,
— autorisé Monsieur [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 106 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [E] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 617,47 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [E] le 12 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [E], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d’abord valoir qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement et qu’il se trouve dans une situation de grande précarité.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir que la dette locative de Monsieur [E] ne fait qu’augmenter depuis le jugement d’expulsion – qui date de deux ans déjà – pour atteindre désormais plus de 8 400 €, aucun règlement n’ayant été fait depuis mai 2024.
Monsieur [E] ne justifie par ailleurs aucunement de sa situation. Son recours DALO a été rejeté de même que sa demande de plan de surendettement.
Il n’est justifié d’aucune démarche de recherche de logement alors que Monsieur [E] a déjà bénéficié des plus larges délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [E] n’allègue aucune difficulté de santé ni aucune situation de handicap.
Il justifie percevoir l’A.R.E pour 1 040 € par mois.
Il a effectué une demande de logement social mais seulement en septembre 2024, soit deux ans après le jugement d’expulsion.
Il n’est justifié d’aucune recherche active de logement et d’emploi.
Le recours DALO a été rejeté car Monsieur [E] n’a pas respecté le plan d’apurement et n’a pas effectué les démarches nécessaires au redressement de sa situation.
Le plan de surendettement a été également rejeté faute pour Monsieur [E] d’avoir répondu à une demande de justificatifs.
Monsieur [E] a de fait déjà bénéficié des plus larges délais, délais qui n’ont pas été utilement utilisés pour effectuer les démarches nécessaires au redressement de la situation et n’ont fait qu’aggraver la dette locative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [E].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [E] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens, il se trouve en situation d’impécuniosité.
En conséquence, il convient de débouter la société 3F NOTRE LOGIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [Y] [E];
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société 3F NOTRE LOGIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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