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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X], [Z] c/ Société QATAR AIRWAYS
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/03870 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAAY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Joyce PITCHER
Expédition(s) délivrée(s)
à QATAR AIRWAYS
Le
DEMANDEURS:
Madame [V] [X]
née le 14 Avril 1972 à
domiciliée : chez PITCHER AVOCAT
201 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [Z]
né le 11 Mars 1965 à
domicilié : chez PITCHER Avocat
201 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société QATAR AIRWAYS
64 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 avril 2024, Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] ont fait convoquer la société QATAR AIRWAYS devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 1 200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
— 400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
— 36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
— 400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 500 euros par demandeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société QATAR AIRWAYS aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 25 avril 2025.
A cette audience Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance mais modifient leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent le versement de la somme de 752,34 euros à ce titre et abandonnent leur demande de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS pour un voyage le 14 novembre 2023 au départ de Nice et à destination de Bali Denpasar avec une escale à Doha.
Ils indiquent que le vol n° QR 056 reliant Nice à Doha le 14 novembre 2023 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol n’a pas fait droit à leurs demandes.
Que les vents violents qui auraient sévi à Nice le jour du vol litigieux et que la compagnie invoque comme étant à l’origine du retard du vol entre Nice et Doha, auraient dû impacter d’autres vols que celui-ci et que le relevé « flightstats » produit démontre bien que très peu de vols ont été perturbés ce jour-là à leur arrivée à l’aéroport de Nice.
Que l’article de presse versé aux débats par la compagnie aérienne n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une circonstance extraordinaire pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société QATAR AIRWAYS a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants et leur tentative de médiation demeurée vaine et les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS représentée par Maître Pierre Philippe FRANC avocat, sollicite que les requérants soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de la présence de vents cisaillant très rares à Nice qui ont empêché l’avion en provenance de Doha d’atterrir.
Que l’avion a par conséquent du se dérouter vers Milan avant de revenir à Nice quelques heures plus tard.
Qu’il s’agit bien là d’une circonstance exceptionnelle qui exonère la compagnie de toute obligation.
Une tentative de médiation en date du 25 avril 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le processus de médiation engagé entre les parties n’ayant pas abouti à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 600 euros par passagers pour tous les vols de plus de 3 500 kilomètres.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard de plus de trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS pour un voyage entre Nice et Bali Denpasar avec une escale à Doha le 14 novembre 2023 et que le vol n° QR 056 reliant Nice à Doha a été retardé.
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été retardé en raison de la présence de vents cisaillant très rares à Nice ce jour-là et qui ont empêché l’avion en provenance de Doha d’atterrir.
Or, il convient de relever que le seul document versé aux débats à cet effet est un article de presse relatant cet évènement mais sans fournir d’autres éléments sur les raisons qui l’ont empêché de se poser à Nice.
Ce seul document est en l’espèce parfaitement insuffisant pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° QR 056 entre Nice et Doha et à réclamer le versement de la somme de 600 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS sera condamnée à payer à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 200 euros.
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS sera condamnée à payer à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS à verser à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° QR 056 ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Madame [W] [H], Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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