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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 19 Septembre 2025- N°A 25/00047
N° Rôle : N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRZ
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [G] [S] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [T] [N] épouse [F], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 21] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Monsieur [X] [P] [U] [J], acquéreur en usufruit, né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [L] [A] [K] [J], acquéreur en nue-propriété indivise, né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z] [V] [J], acquéreur en nue-propriété indivise, né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 23 mai 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de COMMUNE DE [Localité 14], un terrain sis [Adresse 16], constitué de deux parcelles cadastrées Section D N° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il s’agit de parcelles contiguës sans construction, respectivement d’une surface de 463 m2 pour la N° [Cadastre 6] et de 656 m2 pour la N° [Cadastre 7], situées au fond d’une impasse accessible depuis le N° 890 de la [Adresse 19], en empruntant un chemin de terre, puis une portion de voirie en bitume.
Il échet de préciser qu’il existe des servitudes et pour lesquelles l’adjudicataire se reportera au titre de propriété annexé au présent cahier pour de plus amples renseignements sur celles-ci.
Le terrain légèrement en pente est à l’état de friche avec des herbes hautes.
Selon les informations recueillies par l’huissier auprès du service de l’urbanisme de la Commune de [Localité 13], les parcelles sont classées en zone UB et sont toutes deux constructibles”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 27 Février 2025.
Un dire a été déposé au greffe le 12 mars 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 25 juillet 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le MESSAGER du 24 juillet 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 31 juillet 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 20],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir L’ESSOR SAVOYARD du 24 juillet 2025 et l’ECO SAVOIE [Localité 18] BLANC du 25 juillet 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître [I] ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 6.079,73 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 40.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de cent quarante six mille euros (146.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— Monsieur [X] [P] [U] [J], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5], acquéreur en usufruit
— Monsieur [L] [A] [K] [J], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] acquéreur en nue-propriété indivise
— Monsieur [H] [Z] [V] [J], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2], acquéreur en nue-propriété indivise
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 6.079,73 € ;
Déclare Monsieur [X] [P] [U] [J], Monsieur [L] [A] [K] [J] et Monsieur [H] [Z] [V] [J], adjudicataires des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent quarante six mille euros (146.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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