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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 févr. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJB
AFFAIRE : [H] [S],
représenté par Madame [R] [I] / [U] [G] [B]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [H] [S],
représenté par Madame [R] [I], demeurant [Adresse 4], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en qualité de Juge des Tutelles d'[Localité 6], en date du 06 janvier 2022
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7],
demeurant CHEZ MME [R] [I] – [Adresse 3]
représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
Mme [U] [G] [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :
DEBATS Audience publique du 21 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des tutelles d’Albli a placé Monsieur [H] [S] sous le régime protecteur de l’habilitation familiale, et a habilité de manière générale Madame [R] [I], sa fille, à le représenter pour une durée de 120 mois.
Le Conseil de Prud’hommes d'[Localité 6], par jugement du 16 octobre 2024, a condamné Monsieur [H] [S], employeur, au bénéfice de Madame [U] [G] [J] [T].
En vertu de ce titre, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 dénoncé le 26 mars 2025 à Monsieur [S], Madame [J] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 13.588,01€, somme ainsi ventillée :
— 11.265,02€ au principal
— 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 454,09€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 23 avril 2025, Monsieur [S] et sa fille habilitée Madame [R] [I] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils font valoir en effet que le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que l’acte de dénonce de la saisie ne font pas mention de Madame [I] en sa qualité de représentente de Monsieur [S].
La dénonce ne lui a jamais été délivrée, ce qui rend la saisie nulle et de nul effet.
En outre, le jugement du Conseil de Prud’hommes a été qualifié de réputé contradictoire, or, les mêmes contestations lui sont applicables en ce que Madame [I] n’a jamais été appelée à la cause, Monsieur [S] n’étant plus en état de comparaître, d’où son absence lors des débats.
Or, Madame [B] avait connaissance de cette situation en sa qualité d’aide à la personne de Monsieur [S].
Les recours à l’encontre de cette décision sont en cours devant la Cour d’appel de [Localité 8].
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [I] soulignent que le caractère certain, liquide et exigible de la créance est particulièrement en cause dans le cas d’espèce.
Ils sollicitent en conséquence que la saisie-attribution soit annulée, et que sa mainlevée soit immédiatement ordonnée, outre une condamnation à hauteur de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la saisissant faisait plaider que malgré l’habilitation familiale, Monsieur [S] restait seul titulaire de l’action en contestation de la saisie pratiquée, et que c’est à bon droit que la saisie-attribution a été pratiquée sur les seuls comptes de Monsieur [S].
Par ailleurs, elle affirme que la lecture de l’article 467 du code civil doit être lue comme listant des propositions alternatives, et ainsi que l’habilitation familiale est prononcée soit pour représenter la personne protégée, soit pour l’assister, soit pour passer un ou des actes en son nom.
C’est ainsi que le juge des tutelles a prévu dans son jugement que l’habilitation familiale soit confiée à Madame [I] pour passer des actes au nom de Monsieur [S], et sans que la représentation en justice ne soit explicitement prévue.
Madame [J] [T] affirme ainsi que la saisie-attribution est parfaitement valable, demande le débouté pur et simple des demandes de Madame [I] et Monsieur [S] et la condamnation de Madame [I] à 1.920€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’étendue de l’habilitation familiale et ses conséquences sur l’assignation
L’article 32 du code de procédure civile dispose : “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir”.
L’article 117 du même code dispose : “ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit un epersonne morale, soit une personne atteinte d’une invapacité d’exercice
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentaion d’une partie en justice.”.
L’article 494-1 du code civil dispose : “Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.”.
L’article 494-2 du même code dispose : “L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé.”
L’article 494-3 dispose : “La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger, par l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles.
La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.
La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle.”.
L’article 494-4 dispose : “La personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état de s’exprimer.
Le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue.
L’article 494-5 dispose : “Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.
Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent article.”
L’article 494-6 dispose : “ L’habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d’habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l’une d’elles, il peut renouveler l’habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444. Il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation pour l’une des causes prévues à l’article 494-11.”
L’article 494-7 dispose : “La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l’article 427.”
L’article 494-8 dispose : “La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section.
Toutefois, elle ne peut, en cas d’habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation.”
L’article 494-9 dispose : “Si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l’égard de qui une mesure d’habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l’article 464.
La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager seule l’action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Dans tous les cas, l’action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles.”
L’article 494-10 dispose : “Le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-4 ainsi que la personne habilitée.”.
L’article 494-11 dispose : “Outre le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
1° Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
3° De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;
4° Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.”.
Enfin, l’article 467 du code civil dispose : “La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisaion du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle dela personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur”.
Il est constant que l’habilitation familiale a été mise en place par le législateur dans la Loi de 2019 afin de simplifier le quotidien des familles confrontées à une perte d’autonomie importante d’un de leurs proches, pour qui la mesure de tutelle aurait été nécessaire.
Toutefois, les conditions d’exercice de la tutelle étant particulièrement lourdes administrativement, l’habilitation familiale a été créée aux fins d’alléger cette charge pour les personnes de confiance à qui la mesure est confiée.
Ainsi, l’argument de Madame [J] [T] tentant d’affirmer que l’article 494-6 du code civil vise des mentions alternatives, et que l’habilitation familiale serait ainsi, moins protectrice que la curatelle, ne saurait être retenu, car totalement contraire à l’esprit de la loi.
Il apparait ainsi que Monsieur [S] a été placé sous habilitation familiale par jugement du 6 janvier 2022, et que le jugement du Conseil de Prud’hommes est postérieur à la mesure de protection pour dater du 16 octobre 2024.
De même, la mesure de saisie-attribution en date du 19 mars 2025, dénoncée le 26 mars 2025,est postérieure à la décision du juge des tutelles, et n’a pas été dénoncée à Madame [I], pourtant titulaire de l’habilitation familiale prononcée au bénéfice de Monsieur [S].
Ainsi, au regard des disposition des articles pré-cités, et de l’article 467 du code civil, tout acte juridique non dénoncé à l’habilité familial est nul et de nul effet.
La mesure querellée encourt ainsi l’annulation de ce chef.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, la mesure de saisie-attribution en date du 19 mars 2025 a été dénoncée à Monsieur [S] le 26 mars 2025.
Toutefois, aucune dénonce n’est parvenue à Madame [I], habilitée familiale depuis le jugement du juge des tutelles de [Localité 8] en date du 6 janvier 2022.
La mesure de saisie-attribution sera annulée et sa mainlevée en sera immédiatement ordonnée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [J] [T] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution en date du 19 mars 2025 et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [H] [S] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE, saisie dénoncée irrégulièrement le 26 mars 2025,
EN ORDONNE la mainlevée immédiate,
CONDAMNE Madame [U] [G] [J] [T] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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