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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NMO
N° de minute :
S.C.I. VALMY LIVIGNI
c/
S.A.S.U. AS BEAUTY,
[Z] [T],
[V] [X]
DEMANDERESSE
S.C.I. VALMY LIVIGNI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1122
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AS BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Madame [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, la société civile immobilière (SCI) VALMY LIVIGNI a consenti à la société par actions simplifiées (SAS) IMRAN HAIR un bail portant sur un local sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (92700), moyennant un loyer annuel de 15.600 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 28 novembre 2022, notifié au bailleur le jour même, la SAS IMRAN HAIR a cédé à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AS BEAUTY son droit au bail.
En vertu d’un acte de cautionnement du 28 novembre 2022, Madame [Z] [T] a déclaré se porter caution solidaire de la totalité des engagements de la société AS BEAUTY immatriculée sous le numéro 921 573 895 dans la limite de la somme globale de 30.000 euros.
En vertu d’un acte de cautionnement du 28 novembre 2022, Madame [V] [X] a déclaré se porter caution solidaire de la totalité des engagements de la société SECRET BEAUTY immatriculée sous le numéro 880 864 137 dans la limite de la somme globale de 30.000 euros.
Des impayés locatifs ont été allégués.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 régulièrement délivré (remise à l’étude), la société VALMY LIVIGNI a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 5.908,42 euros au titre de l’arriéré locatif. Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [Z] [T] et à Madame [V] [X] par actes de commissaire de justice du 20 février 2025.
Arguant que la société AS BEAUTY n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société VALMY LIVIGNY a, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 mars 2025, assigné la société AS BEAUTY, Madame [Z] [T] et Madame [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 mars 2025 ;
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la SASU AS BEAUTY ainsi que celle de toute personne de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner par provision et solidairement la SASU AS BEAUTY, madame [Z] [T] et madame [V] [X] à lui payer la somme de 7 304,64 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025 date du commandement ;
— condamner par provision et solidairement la SASU AS BEAUTY, madame [Z] [T] et madame [V] [X] à lui payer à compter du 18 mars 2025 à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.300 euros, provision pour charges de 100 euros et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la SASU AS BEAUTY au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, et des états des privilèges et des nantissements et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2025, la société AS BEAUTY a été placée en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la société VALMY LIVIGNI renonce à ses prétentions financières à l’égard de la société AS BEAUTY et maintient pour le surplus ses demandes.
Elle fait valoir que la créance a été déclarée auprès du mandataire du créancier à la suite de la prononciation d’un jugement de liquidation judiciaire de la société AS BEAUTY ; qu’il n’y a pas eu de paiement postérieur à l’assignation et souhaite obtenir la condamnation provisionnelle des cautions solidaires. Elle verse aux débats le formulaire de déclaration de la créance s’élevant à la somme de 14.319,46 euros ainsi qu’un décompte actualisé.
En défense, régulièrement assignés (remise à l’étude), Madame [Z] [T] et Madame [V] [X] ont comparu mais n’ont pas constitué avocat.
La société AS BEAUTY, liquidée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’application de cette disposition doit se combiner néanmoins avec celle des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce.
Suivant l’article L622-21 I, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L622-22, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L145-41 du même code, qu’en cas de mise en œuvre par le bailleur de la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, au moyen de la délivrance d’un commandement de payer, le juge a toujours la possibilité d’octroyer au preneur des délais et de suspendre les effets de cette clause de résiliation, tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le bail, dont la soumission au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charge.
Il est établi que l’arrière locatif dû par la défenderesse au jour du commandement de payer signifié le 18 janvier 2025 s’établit à 5.908,42 euros, le preneur devant s’acquitter du paiement de cette somme dans un délai d’un mois. Or il ressort du relevé de compte arrêté au 26 août 2025 que la société AS BEAUTY n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.
Par exploit en date du 21 mars 2025, la société VALMY LIVIGNI a assigné le preneur devant le juge des référés aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Cependant, par jugement du 27 août 2025, la société AS BEAUTY a été placée en liquidation judiciaire.
Il en résulte en premier lieu qu’au regard des articles susvisés, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers n’ayant pu être constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective s’appliquant au preneur, la demande en résiliation du bail doit être déclarée irrecevable et par voie de conséquence, les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’engagement des cautions solidaires
Il s’évince des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2313 du code civil, l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie.
Suivant article L622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, faute de quoi en application de l’article L622-26 les créances sont inopposables au débiteur et aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
L’article 2297 du Code civil, dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2022, dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
En l’espèce, le débiteur principal, la société AS BEAUTY, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 août 2025. La société VALMY LIVIGNY établit, par courrier du 10 septembre 2025 qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective.
En outre, deux actes de cautionnements sont produits par le demandeur. En vertu d’un acte de cautionnement du 28 novembre 2022, Madame [Z] [T] a déclaré se porter caution solidaire de la totalité des engagements de la société par actions simplifiée AS BEAUTY, au capital de 1.000 euros et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 921 573 895, dans la limite de la somme globale de 30.000 euros. L’acte de cautionnement comporte une mention manuscrite de l’engagement de la caution ainsi que la mention de la limite de son engagement ; cependant, Madame [Z] s’y engage à rembourser les sommes dues au « prêteur » et non au bailleur, étant précisé que le nom de la SCI VALMY LIVIGNY n’est pas repris dans la mention manuscrite. Il existe donc une ambiguïté sur le bénéficiaire de cet acte de caution susceptible d’entacher sa validité. Cet élément constitue une contestation sérieuse, justifiant qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de provision à son encontre.
Par ailleurs, s’agissant de l’acte de Madame [V] [X], l’engagement porte sur la société par actions simplifiée SECRET BEAUTY, au capital de 500 euros et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 880 864 137, qui est distincte de la société AS BEAUTY, débitrice principale. En effet, il s’évince de l’acte de cession de droit au bail du 28 novembre 2022 que la société SECRET BEAUTY a cédé le contrat de bail à la société AS BEAUTY. Dès lors, Madame [V] [X] ne peut être recherchée en qualité de caution solidaire de la société AS BEAUTY et la demande faite en ce sens sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée à l’encontre de la société AS BEAUTY.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS irrecevables les demandes de la SCI VALMY LIVIGNY à l’encontre de la SASU AS BEAUTY et DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes de provision formulées à l’égard de Madame [Z] [T] et de Madame [V] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société civile immobilière VALMY LIVIGNI ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETONS la demande formulée par la société VALMY LIVIGNY au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 10], le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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