Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/04858 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 septembre 2024
Minute n°25/60
N° RG 23/04858 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCH
Le
CCC : dossier
FE :
— Me AYALA
— Me THIERRY-LEUFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [Y] [T] épouse [N]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Le 16 octobre 2017, M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont conclu avec la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD un contrat de construction de maison individuelle emportant l’édification d’un pavillon sur un terrain situé sur la commune de [Localité 4].
Le prix convenu entre les parties constituant la rémunération du constructeur a été fixé à la somme de 150 604 euros TTC révisable en fonction de l’indice BT 01.
Le 3 janvier 2020, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les époux [N].
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2020 réceptionnée le 13 janvier 2020, les époux [N] ont émis des réserves complémentaires.
La SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD affirme que l’ensemble des réserves ont été levées et que le solde du prix, soit la somme de 8 356,60 euros TTC, n’a pas été payée.
Par courrier en date du 12 janvier 2023, elle a mis en demeure les époux [N] de payer la somme de 8 356,60 euros, demande réitérée par courrier recommandé en date du 5 avril 2023.
Dans ces conditions, elle a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, afin principalement de les voir condamner au paiement du solde du prix et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, elle demande au tribunal de :
«
— DÉBOUTER Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [T] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [T] épouse [N] au paiement de la somme de 8.356,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ;
— LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 1.800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur les articles L. 231-8 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD soutient avoir levé l’ensemble des réserves dénoncées à la réception et celles dénoncées tardivement dans la lettre recommandée réceptionnée le 13 janvier 2020.
Elle considère que la réserve relative à la poignée de la porte des toilettes située au rez-de-chaussée a été levée par quitus en date du 15 février 2023, que la pose des quatre coffrages qui a été réalisée est conforme aux stipulations contractuelles et permet de dissimuler des gaines de VMC qui, en tout état de cause, empêchent les aménagements évoqués par les époux [N], enfin, que la réserve liée à l’enduit de la façade n’a pas été faite à la réception ou dans le délai de huit jours prévu par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les époux [N] demandent au tribunal de :
« RECEVANT Madame [Y] [N] et Monsieur [I] [N] en leurs écritures et les y déclarant bien fondés,
— DEBOUTER la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD à régler aux époux [N] la somme de 10.400,87 € au titre de la reprise des réserves,
— CONDAMNER la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD à régler aux époux [N] la somme de 2.500 € de dommages et intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD à régler aux époux [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Se fondant sur les articles 1104 et 1792-6 du code civil, les époux [N] considèrent que trois réserves n’ont pas encore été levées à ce jour, à savoir le remplacement de la poignée de la porte des toilettes du rez-de chaussée qui empêche son ouverture complète, la suppression de quatre coffrages dissimulant des gaines de VMC et la reprise de l’enduit de la façade qui est fissuré.
En réponse aux moyens de la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD, ils soutiennent que le remplacement de la poignée réalisé n’a pas permis de résoudre la problème relatif à l’ouverture de la porte, que les quatre coffrages n’ont pas uniquement pour objet de dissimuler les gaines de la VMC mais également plusieurs câbles et tuyaux et que leur présence empêche l’aménagement de plusieurs pièces en l’état et nécessitent la réalisation de travaux supplémentaires (remplacement d’un toilettes par un toilettes suspendu etc.), ce que le constructeur n’avait pas indiqué, manquant ainsi à son obligation de conseil et, enfin, que ce dernier avait admis l’existence d’une réserve liée à l’enduit de la façade et ne peut donc aujourd’hui se prévaloir du délai dans lequel cette réserve a été dénoncée.
Les époux [N] précisent enfin que les réserves faites par lettre recommandée sont recevables dès lors que cette lettre a été envoyée dans le délai de huit jours prévu par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD
Sur le paiement du solde du prix
Selon l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En application de ce texte relatif au mécanisme de la retenue de garantie, laquelle obéit à des règles strictes et impératives applicables à tous les contrats de louage d’ouvrage et notamment aux contrats de construction de maison individuelle, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire, lorsque des réserves ont été formulées et jusqu’à leur levée.
Il s’en déduit que, lorsque ce mécanisme est mis en œuvre, le solde du prix n’est du au constructeur qu’à la levée des réserves.
En l’espèce, il est constant que les époux [N] ont retenu la somme de 8 356,60 euros à titre de solde du prix au motif que certaines réserves n’ont pas été levées.
Pour autant, il ne résulte ni des écritures des parties, ni des pièces versées aux débats, que cette somme a été consignée dans l’attente de la levée des réserves.
Ils ne peuvent donc se prévaloir des dispositions susvisées.
En conséquence, la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD peut obtenir le paiement du solde du marché.
Les époux [N] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 8 356,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, conformément à la demande de la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD et compte tenu de la mise en demeure adressée aux défendeurs le 12 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas établi que la retenue opérée par les époux [N] a été faite de mauvaise foi.
La SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des époux [N] au paiement d’une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [N]
Sur les travaux de reprise
Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Les époux [N] sollicitent la condamnation de la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD au paiement d’une somme de 10 400,87 euros à titre de travaux de reprise de réserves relatives à la porte des toilettes situés au rez-de-chaussée, à la présence de coffrages dans l’une des chambres et dans les toilettes situées à l’étage ainsi qu’au niveau de la mezzanine, ainsi qu’à des fissures de l’enduit de la façade.
Sur la réserve relative à la porte des toilettes
Les époux [N] justifient avoir émis une réserve relative à la porte des toilettes située au rez-de-chaussée par lettre recommandée envoyée le 10 janvier 2020 à la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD.
Dès lors qu’elle résulte d’une lettre envoyée dans le délai de huit jours prévu par l’article L. 231-8 précité, cette réserve apparait recevable.
Les époux [N] justifient par la production d’une photographie que la porte litigieuse ne peut s’ouvrir en totalité lorsque la porte du garage est fermée en raison du sens d’ouverture de ces deux portes, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Bien que ce sens d’ouverture soit conforme au plan de construction validé par les époux [N], il constitue un désordre en ce qu’il empêche ou gène de façon importante l’utilisation des portes selon la position de l’une ou l’autre, étant par ailleurs observé que la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD ne justifie pas avoir alerté les époux [N] sur ce point préalablement à la validation des plans de construction.
Il résulte de ces éléments que le sens d’ouverture de cette porte constitue un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement.
Sur la réserve relative à la présence de coffrages
S’agissant de la présence de coffrages, la lecture du procès-verbal de réception dressé le 3 janvier 2020 permet de constater que les réserves qui y sont liées ont été émises dès réception.
Leur présence dans l’une des chambres et dans les toilettes situées à l’étage ainsi qu’au niveau de la mezzanine est justifiée par la production de plusieurs photographies. Il n’est pas contesté que ces coffrages sont destinés à cacher des gaines de VMC, des câbles et, s’agissant d’un des coffrages présents dans la chambre, des tuyaux d’alimentation des radiateurs situés dans les combles.
S’il ressort de la note descriptive versée aux débats et destinée à définir les caractéristiques techniques de la maison,que les parties se sont accordés sur la réalisation d’une « colonne montante » destinée à distribuer « en apparent » le chauffage à l’étage, force est de constater que cette colonne ou coffrage ne figure pas sur le plan de la chambre dans laquelle il est situé.
S’agissant des coffrages destinés à dissimuler le système de ventilation de type VMC ainsi que différents câbles, ni la note descriptive, ni les différents plans aux débats ne mentionnent leur existence.
Si la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD soutient que l’emplacement des coffrages destinés à dissimuler ce système ne pouvait être déterminé sans concertation avec le fournisseur et après mise au point technique, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette affirmation.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir informé les époux [N] de la nécessité de réaliser des coffrages dont l’emplacement restait à déterminer, afin de dissimuler ce système ou les tuyaux de distribution du chauffage.
Il résulte de ces éléments que la présence des coffrages litigieux constitue un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement.
Sur la réserve relative aux fissures de l’enduit de la façade
La réalisation de l’enduit extérieur était une prestation prévue par les parties aux termes du contrat conclu le 16 octobre 2017.
Les époux [N] justifient avoir dénoncé l’existence de fissures sur cet enduit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, soit dans le délai d’un an à compter de la réception.
Leur l’existence est suffisamment établie par la production de plusieurs photographies versées aux débats.
Il n’est pas soutenu que ces fissures étaient apparentes lors de la réception. S’étant révélées dans le délai d’un an à compter de la réception, elles relèvent de la garantie de parfait achèvement.
***
La SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD ne justifie pas être intervenue pour reprendre les désordres constatés, les époux [N] étant par conséquent bienfondés à obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprises.
Pour justifier du quantum de leur demande, ils produisent un devis daté du 6 juillet 2023 qui apparait conforme aux travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en ce compris les prestations de déplacement et déchèterie rendues nécessaires par la réalisation des travaux, à l’exception toutefois de la pose d’un WC suspendu dans les toilettes situées à l’étage.
En effet, si les époux [N] affirment que le coffrage situé dans ces toilettes les empêche d’aménager la pièce et qu’un WC suspendu est rendu nécessaire, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’affirmer que l’aménagement souhaité est rendu impossible par la présence du coffrage litigieux dont la taille réduite n’apparait pas incompatible avec l’aménagement d’une telle pièce.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’observation faite par la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD sur le devis sur lequel se fonde ces derniers, il conviendra de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— Au titre des travaux de reprise de la porte des toilettes : 1 197,64 euros HT (776 + 421,64),
— Au titre des travaux de reprise des coffrages : 6 069,92 euros HT (496 + 794 + 765 + 739 + 659 + 548 + 536 + 694.37 + 463,72 + 374.83),
— Au titre des travaux de reprise de la façade : 684,46 euros HT (636 + 48,46),
— Au titre des frais de déplacement et déchèterie : 450,48 euros HT (235 + 215,48),
soit la somme totale de 8 402,50 euros HT et 9 242,75 euros TTC.
Sur les dommages et intérêts
Ainsi qu’il a été vu, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD n’a pas procédé à la reprise des désordres auquel elle était pourtant tenue de répondre au titre de sa garantie de parfait achèvement.
Cette situation établit sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat conclu avec les époux [N], ce qui leur a causé un préjudice en ce qu’ils ont été contraints de supporter les désordres constatés pendant plusieurs années.
Ce préjudice sera évalué, en l’absence de pièce de nature à en établir plus précisément son quantum, à la somme de 500 euros.
La SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD sera donc condamnée à payer aux époux [N] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum de M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] à payer à la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD une somme de 8 356,60 euros à titre de solde du prix convenu en application du contrat conclu le 16 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ;
DEBOUTE la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] au paiement d’une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD à payer à M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] une somme de 9 242,75 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD à payer à M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] de leur demande de condamnation de la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS [Localité 2] MAILLARD au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Renouvellement du bail ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vie scolaire ·
- Aide ·
- Temps plein ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Délai
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Zaïre ·
- Poulain ·
- Juge ·
- Saisine
- Villa ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Forfait ·
- Preneur ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Nom de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.