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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FYMT
N° MINUTE : 77/2025
PROCÉDURE : Vérification de créances
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER : Madame UNVOAS
En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]
ET :
Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 21 mai 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [U] ont déposé un dossier de surendettement.
Il s’agit d’un 1er dossier déposé.
Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été élaboré le 6 septembre 2024.
Par courrier du 21 août 2024, Monsieur [G] et Madame [U] ont contesté la somme déclarée par la CAF 22, soit la somme de 4 068,37 € en indiquant que “ des saisies avaient été opérées sur la retraite de Monsieur [G] ainsi que sur son CCP et que par conséquent la somme aurait dû diminuer”.
Par courrier du 6 septembre 2024, réceptionné au greffe le 16 septembre 2024, le président de la commission a demandé à la juridiction de vérifier la validité de la créance réclamée par la CAF 22.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025, le greffe du Tribunal Judiciaire a demandé à la CAF 22 ses observations et ses pièces justificatives dans le délai d’un mois, sous réserve de communication à Monsieur [G] et Madame [U] afin de respecter le principe du contradictoire.
La CAF 22, qui a réceptionné l’avis du greffe le 21 février 2025, a produit ses pièces justificatives de sa créance le 12 mars 2025.
Monsieur [G] a écrit le 18 mars 2025 pour indiquer qu’il restait redevable d’une somme de 3 554,32 € en principal et d’une somme de 285,32 € au titre des pénalités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 723-2, L 723-3, L 723-4 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur qui conteste l’état du passif dressé par la Commission, dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R 723-7, précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opéré pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnu sont écartées de la procédure
Il ressort de ces dispositions que le juge saisi d’une demande expresse de vérification, doit vérifier la créance considérée comme douteuse. Ainsi, il vérifie que le titre de la créance est valable et que la créance est liquide et certaine et que les sommes correspondent au capital et intérêts et accessoires.
Conformément aux règles légales qui régissent la charge de la preuve, en particulier l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la commission de surendettement a mentionné dans l’état détaillé des dettes une créance déclarée par la CAF d’un montant de 4 068,37 € au titre d’une “fraude PF + prime d’activité + aide exceptionnelle” et une créance de 610 € au titre d’une pénalité.
La CAF 22 a réactualisé les montants restant dus suite aux retenues opérées, soit les sommes de 3 554,32 € et 285,32 €.
Monsieur [G] et Madame [U] ne discutent pas ces montants.
Ces créances seront donc réactualisées à ces sommes.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
FIXE les créances de la CAF 22, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025, comme suit :
— 3 554,32 € au titre de l’indu de prime d’activité,
— 285,32 € au titre de la pénalité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Notification le 26/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R.713-11 : S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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