Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 oct. 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03921 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZD3 – décision du 15 Octobre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03921 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZD3
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [U], [E], [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [B], [R], [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 août 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [U] [W] et Madame [B] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 148 705,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
— 3997 euros au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier
— 1310 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire
— 1291,86 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque
— 642,87 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les défendeurs se sont montrés défaillants dans le règlement des causes du prêt à compter de novembre 2023
— elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées
— les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement de fait
— le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution
Monsieur [U] [W] et Madame [B] [P], respectivement cités à étude et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025 avec fixation à l’audience du 2 juillet 2025.
Antérieurement à cette ordonnance, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur avait été rendue le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, avec rappel à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 dans les hypothèses d’accord ou de refus des parties sur le principe de la médiation. A cette dernière date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 pour organisation de la réunion d’information sur la médiation par un autre médiateur que celui désigné le 13 novembre 2024. Lors de la réunion d’information du 4 mars 2025, à laquelle le demandeur était présent en distanciel et les défendeurs absents, il n’a pu être recueilli l’accord des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’ offre de prêt immobilier acceptée le 20 février 2021 par Monsieur [U] [W] et Madame [B] [P]
— le tableau d’amortissement
— l’engagement de caution solidaire du 9 février 2021
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024 et 12 avril 2024 adressées par le prêteur à chacun des deux emprunteurs
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire aux défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 et du 26 juin 2024
— la quittance subrogative du 18 juin 2024 d’un montant de 148 705,80 euros
— la facture du 8 juillet 2024
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 148 705,80 euros, en l’absence de versements effectués par les débiteurs emprunteurs et en tout état de cause de tout justificatif de versement même partiel malgré la vente du bien immobilier en objet du prêt en cause évoquée par l’un des défendeurs en cours de procédure avant l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur infructueuse.
Monsieur [U] [W] et Madame [B] [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 148 705,80 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La demande en paiement de la somme de 3997 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 d’injonction de rencontrer un médiateur
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [B] [P] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 148 705,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [B] [P] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire et liés à l’inscription hypothécaire selon facture du 8 juillet 2024, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Grange ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Exploit ·
- Lettre ·
- Signature ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Fiscalité ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Société générale ·
- Associé ·
- Bien immobilier
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Directive
- Incapacité ·
- Associations ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Conciliation ·
- Observation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Incident ·
- Demande ·
- Libéralité ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.