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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] - [ Localité 8 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 13] – [Localité 6]
Minute n°25/00185
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW2G
Objet du recours : Demande de réduction durée arrêt de travail suite AT du 19.12.2022
Assuré: Mme [G] [U]
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
Rep/assistant : Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Nathalie CATTEAU-LEFRANCOIS, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 4] – [Localité 7]
Rep. : Mme [M] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, Madame [G] [U], salariée intérimaire exerçant les fonctions de manœuvre pour le compte de la société [9] depuis le 12 décembre 2022, a été victime d’un accident de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 21 décembre 2022, « en remettant une pièce à l’endroit dans le bac, [la salariée] aurait ressenti une douleur au coude droit ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par l’hôpital [12] fait état d’une « tendinite coude D » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2022.
Le 9 janvier 2023, la caisse a informé la société [9] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [G] [U].
Constatant l’imputation de 362 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la CMRA ») le 17 septembre 2024 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, une décision implicite de rejet est née.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mars 2025, la société [9] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle la société [9] est représentée par son conseil et la CPAM de l’Orne est représentée par Madame [M] [I], dûment munie d’un pouvoir. Les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de sa requête valant conclusions du 25 mars 2025, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont Madame [G] [U] a été victime le 19 décembre 2022, à hauteur de 90 jours maximum ;
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable suite au recours préalable du 17 septembre 2024 ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident de travail ;
Dans ce cadre :
— Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— Demander au technicien :
— de prendre connaissance des pièces qui lui ont été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
— de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique, préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
— d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
— de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [R] [E] en application à disposition de l’article R. 142-6-4 du Code de la sécurité sociale ;
— Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…) ;
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM de l’Orne aux entiers dépens ;
— Condamner la CPAM de l’Orne au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour fonder sa contestation de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Madame [G] [U] à l’accident du 19 décembre 2022, la société [9] s’appuie sur les conclusions médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [R] [E], qui estime que cet accident est à l’origine d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur. La société sollicite en conséquence la réduction de l’arrêt de travail imputable à l’accident à une durée maximum de 90 jours, ou à défaut, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Dans ses conclusions du 5 mai 2025, la CPAM de l’Orne sollicite du tribunal :
— Confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident dont a été victime Madame [U] [G] le 19 décembre 2022 ;
— Rendre opposable à la Société [9] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail de son salarié Madame [U] [G] ;
— Ne pas faire droit à la demande de mesure d’instruction sollicitée par l’employeur sauf si le tribunal venait à retenir un différend d’ordre médical ;
— Ne pas faire droit à la demande de versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de son argumentaire, la caisse primaire soutient Madame [G] [U] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail, de manière continue et pour les mêmes symptômes, du 19 décembre 2022 à ce jour, ayant justifié le versement d’indemnités journalières par ses soins. La continuité des arrêts et symptômes étant parfaitement démontrée, la caisse considère que la présomption d’imputabilité a pleinement vocation à s’appliquer. Elle rappelle que le certificat médical du 19 décembre 2022, assorti d’un arrêt de travail, suffit à faire bénéficier la totalité des arrêts et soins prescrits à Madame [G] [U] d’une présomption d’imputabilité au risque déclaré. Au vu de la note technique produite par l’employeur, la caisse indique toutefois que si le tribunal venait à estimer qu’il existait un litige d’ordre médial, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se
reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [G] [U] à l’accident du 19 décembre 2022 et la demande d’expertise judiciaire afférente
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Ainsi, il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier sa carence probatoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit en marge du certificat médical initial constatant une « tendinite coude D ». La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état de la salariée.
Il s’ensuit que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 19 décembre 2022, identifiés comme tels sur l’attestation de paiement des indemnités journalières, bénéficie de la présomption d’imputabilité applicable à l’arrêt initial.
La société [9] conteste l’imputabilité des soins et arrêts dont a bénéficié Madame [G] [U] au titre son accident du travail au-delà des 90 premiers jours d’arrêt eu égard à l’existence d’un état pathologique antérieur.
Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à la société [9], qui cherche à renverser la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire.
Pour ce faire, la société s’appuie sur les observations médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [R] [E], qui observe tout d’abord que « le 19 décembre 2022, Madame [U] remet une pièce à l’endroit et elle ressent une douleur au coude droit. Il n’y a pas de chute, aucun traumatisme direct au coude. Le diagnostic initial de tendinite nous renvoie à l’existence d’un état antérieur. »
Une tendinite désigne une inflammation des tendons, provoquée par les frottements entre l’os et le tendon ou par des contraintes répétées exercées sur ce dernier. Dès lors, les fibres lisses et solides du tendon, qui relient le muscle à l’os, s’enflamment, se lèsent partiellement, voire se rompent. Ainsi, une tendinite survient en général à la suite d’une sollicitation prolongée.
Même si une tendinite peut survenir suite à des efforts physiques violents et à froids ou à des efforts trop longs et intenses sans préparation, ou encore suite à un mauvais positionnement, les causes les plus fréquents restent chroniques et liées à la répétition de gestes.
Dans le cadre professionnel, la tendinite renvoie plutôt à la notion de maladie professionnelle qu’à celle d’accident du travail car cette pathologie a tendance à se développer sur le long cours.
Or, au cas d’espèce, le mouvement décrit par la salariée comme étant à l’origine de la douleur ressentie semble être un geste unique.
La référence du Docteur [R] [E] à un éventuel état antérieur apparaît donc cohérente sur le plan de l’analyse factuelle médicale, et ce a fortiori alors que ce dernier constate sur l’IRM du 10 février 2023 la présence « de lésions de chondropathie postérieure du capitulum de l’humérus de l’articulation huméro-radiale », dont l’origine la plus fréquente est également la réalisation de gestes répétitifs.
Par ailleurs, le Docteur [R] [E] remarque qu’il « n’y a pas de fissuration » et que « la lésion de déchirure du ligament annulaire n’est pas confirmée ». Ces constatations, mises en perspective avec l’absence de choc direct mentionné au certificat médical initial, corrobore l’hypothèse selon laquelle aucun traumatisme aigu ne serait à l’origine du développement de la tendinite présentée par Madame [G] [U].
Le médecin conseil de l’employeur conclut à l’existence d’une « douleur aiguë au coude droite survenant dans un contexte pré existant d’épicondylite minime et de chondropathie de l’articulation huméro-radiale.
La lésion de déchirure du ligament annulaire n’est pas confirmée.
Il ne s’est pas produit de fissuration intra tendineuse épicondylienne post-traumatique.
Dans ces conditions, de dolorisation temporaire, nous estimons une durée imputable d’arrêt de travail, pour cet accès aigu et non chronique, de 90 jours ».
Si le tribunal n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de ces conclusions sur le plan purement médical, il relève néanmoins qu’elles sont étayées et cohérentes vis-à-vis des éléments médicaux versés aux débats.
Dès lors, l’avis du Docteur [R] [E] constitue un commencement de preuve de l’existence d’une pathologie intercurrente suffisant pour justifier la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces.
Cette mesure sera confiée au Docteur [Y] [V], dans les conditions précisées au dispositif. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties.
II. Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Il est sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
Avant dire-droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [Y] [V] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] avec pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [U] ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;
— Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 19 décembre 2022, en dehors de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans cette hypothèse, déterminer à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— Faire toutes observations utiles ;
DIT que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit et que ce dernier sera adressé ou remis en copie à chacune des parties par le greffe, et ce, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT que la C.P.A.M de l’Orne devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision, en ce compris le rapport de prestation et l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêts de travail ;
DIT que la mesure d’instruction devra être menée au contradictoire du Docteur [R] [E] ([Adresse 10], [Localité 3] ; [Courriel 11]), médecin mandaté par la société [9], qui devra donc être destinataire de l’ensemble des pièces transmises par la caisse ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE les dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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