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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02481 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEPO
Nature affaire : 29E
[O] [I], [C] [Y]
C/
[Z] [T] [Y]
[W] [U] [G]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [I], [C] [Y]
52 rue de Montlhéry
51200 EPERNAY
représenté par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Monsieur [Z] [T] [Y]
17 avenue Bonaparte
51430 TINQUEUX
représenté par Maître Elodie SEURAT de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [W] [U] [G]
6 rue de Picardie
51200 EPERNAY
représentée par Maître Elodie SEURAT de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [B] se sont mariés le 4 décembre 1954 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— Madame [U] [Y], née le 8 septembre 1955, décédée le 27 décembre 1959 ;
— Monsieur [Z] [Y], né le 9 novembre 1956 ;
— Madame [W] [G], née le 25 décembre 1960 ;
— Monsieur [O] [Y], né le 18 décembre 1965.
Madame [K] [B] est décédée le 1 er octobre 2020, laissant pour lui succéder son époux survivant, Monsieur [T] [Y], lequel a opté pour l’usufruit des biens composant la succession de Madame [K] [B], ainsi que ses trois enfants.
Monsieur [T] [Y] est décédé le 25 décembre 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Le patrimoine successoral au décès de Monsieur [T] [Y] se composait uniquement de liquidités à hauteur d’environ 28.000€, et le notaire a procédé au règlement des quote-part à chacun des héritiers en date du 8 avril 2022.
Monsieur [O] [Y] ayant établi que des placements avaient été effectués auprès de FRANCE MUTUALISTE par le défunt, a sollicité en référé du Président du Tribunal judiciaire de Reims l’injonction de communiquer tout justificatif à FRANCE MUTUALISTE.
Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2025, FRANCE MUTUALISTE s’est vue enjoindre de communiquer tous les justificatifs relatifs aux placements souscrits.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui il demande :
— Ordonner à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [W] [Y] de déclarer toutes les sommes qu’ils ont pu percevoir à quelque titre que ce soit, par libéralités, dons manuels, en espèces, par virement bancaire, donation de meubles et objets mobiliers, capital d’assurance décès, gratifications directes ou indirectes de toute nature, en provenance de Madame [B] [K] épouse [Y] et de Monsieur [T] [Y] ;
— Dire Monsieur [O] [Y] recevable et bien-fondé en sa demande tendant à voir réintégrer à l’actif successoral l’ensemble des versements faits sur les comptes d’assurance-vie LA FRANCE MUTUALISTE, notamment :
— 12 000€ le 26 Janvier 2016, virement en direction de "[Y] [Z] La FRANCE MUTUALISTE" ;
— 58 000€ le 01 Février 2016, chèque daté du 26 janvier 2016 débité du compte de Monsieur [T] [Y] à destination de la FRANCE MUTUALISTE ;
— 30 000€ le 11 février 2016, sur le compte ouvert au nom de [Y] [K] " représenté par [T] [Y] ", chèque débité à destination de la FRANCE MUTUALISTE ;
— 5000€ chèque pour « LA FRANCE MUTUALISTE » signé par [T] [Y] ;
— Dire Monsieur [O] [Y] recevable et bien-fondé en sa demande tendant à voir réintégrer à l’actif successoral l’ensemble des dons, gratifications diverses, dont ont bénéficié Monsieur [Z] [Y] et sa compagne Madame [V], ainsi qu’éventuellement Madame [W] [Y] ;
— Désigner un notaire, à l’exception de l’étude [A] à AY-CHAMPAGNE, ou tel expert qu’il plaira à la juridiction pour examiner l’ensemble des documents communiqués, déterminer les mouvements de fonds, les bénéficiaires, et donner tous éléments au tribunal permettant de caractériser les libéralités et le recel successoral découlant de l’absence de déclaration ;
— Dire que le notaire ou l’expert désigné pourra interroger le FICOBA et tout organisme tiers, spécialement LA FRANCE MUTUALISTE, susceptible de détenir les informations utiles à sa mission ;
— Dire qu’il pourra prendre connaissance du dossier de tutelle de Madame [B] [K] épouse [Y] au greffe du tribunal judiciaire de Reims ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2026, Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [G] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Rejeter la demande de nullité du partage amiable ;
— Déclarer irrecevable Monsieur [O] [Y] en ses demandes ;
— Condamner Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [W] [G] une somme de 3.000 euros titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Débouter Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2026, Monsieur [O] [Y] demande au Juge de la mise en état, de :
— Rejeter les conclusions d’incident de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [W] [Y] ;
— Dire Monsieur [O] [Y] recevable en ses demandes ;
— Dire subsidiairement que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— Enjoindre à Madame [W] [G] [Y] et Monsieur [Z] [Y] de conclure sur le fond dans les plus brefs délais ;
— Condamner solidairement Madame [W] [G] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, et mise en délibéré ce jour pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du demandeur
Madame [W] [G] [Y] et Monsieur [Z] [Y] concluent à l’irrecevabilité du demandeur, au motif que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 835 du Code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
Il s’ensuit que la signature d’un acte de partage n’était nullement requise, dès lors qu’il ne subsistait que les soldes créditeurs des comptes à partager entre les héritiers. De ce fait, en l’absence de bien immobilier relevant de l’indivision successorale, le notaire n’était nullement tenu de procéder à la rédaction d’un acte notarié de partage.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le partage a déjà été réalisé amiablement, dès lors que le passif de la succession apuré et que les parts respectives ont été reversées à chacun des héritiers en date du 8 avril 2022.
Du fait de la clôture des opérations de partage amiable au 8 avril 2022, date de versement des quote-part aux héritiers, il est clair que Monsieur [O] [Y] était initialement irrecevable en son action, dès lors qu’il formulait des demandes de rapport alors même que le partage avait été réalisé, et qu’il ne subsistait plus d’indivision successorale entre les héritiers.
En outre, l’action initialement intentée par Monsieur [O] [Y] ne tendait ni à l’annulation du partage (article 887 et 887-1 du Code civil), ni au complément de part (articles 889 et suivants).
Pour autant, Monsieur [O] [Y] fait valoir à juste titre qu’il a ajouté à ses demandes initiales une demande aux fins d’annulation du partage amiable aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 12 février 2026.
Or, l’article 126 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
De ce fait, il est clair que la fin de non-recevoir soulevée en défense par Madame [W] [G] [Y] et Monsieur [Z] [Y] est dorénavant inopérante.
Ces derniers sollicitent néanmoins le rejet de la demande de nullité du partage amiable sur le fondement de l’article 125 du Code de procédure civile.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Pour autant, force est de constater que la demande de nullité du partage amiable relève de la compétence du juge du fond.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’examen de la fin de non-recevoir dont s’agit n’impose nullement que cette question de fond soit tranchée ; ce dès lors que l’examen de la fin de non-recevoir ne suppose pas de démontrer préalablement le bienfondé de l’action, l’existence du droit n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, lequel s’apprécie au fond.
Au demeurant, il est rappelé qu’il n’est pas fait d’autre obligation à l’héritier faisant valoir un rapport à succession ou un recel que celle de formuler les demandes à ce titre à l’occasion d’une action aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire, ou alternativement d’une action en nullité du partage ou en complément de part.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [Y].
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’irrégularité initiale et de sa régularisation en cours de procédure, il apparait équitable de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [Y] ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 2 juin 2026 pour conclusions de Me SEURAT (défendeurs) ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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