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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/06154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4U
Minute : 24/00437
Monsieur [N] [V]
Madame [B] [V]
C/
Madame [C] [T]
Copie exécutoire :
Madame [B] [V]
Monsieur [N] [V]
Copie certifiée conforme :
Madame [C] [T]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Madame [B] [V],
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne,
Par contrat sous seing privé du 26 mai 2018 prenant effet à compter du même jour, Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] ont donné à bail à Madame [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 900 €, outre 250 € de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] ont fait signifier à Madame [C] [T] un congé pour reprise à effet au 25 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] ont fait sommer Madame [C] [T] de quitter les lieux.
Puis le 12 juillet 2024, ils l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de validation du congé, d’expulsion et de condamnation en paiement de la somme de 7.675,78 €, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.180 €, correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux, de 500 € de dommages-intérêts et de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du congé et de l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] se fondent sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme et au fond. Concernant la demande d’indemnisation, ils indiquent avoir subi un préjudice.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [N] [V] actualise l’arriéré locatif à la somme de 2.959,89 € et maintiennent le surplus de leurs demandes.
Citée à sa personne, Madame [C] [T] comparaît en personne, afin de solliciter les plus larges délais de paiement et pour quitter les lieux. Elle déclare percevoir le RSA et avoir quatre enfants à charge. Elle affirme avoir effectué une demande de logement social il y a longtemps, qu’elle n’a pas renouvelée depuis et souligne qu’elle n’a pas trouvé à se reloger depuis la délivrance du congé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre le logement. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [C] [T] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 26 mai 2021 pour expirer le 25 mai 2024.
Le congé qu’ont fait signifier les bailleurs le 14 septembre 2023 par acte de commissaire de justice a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour reprise du bien loué, ainsi que l’identité et l’adresse du bénéficiaire du congé, la fille des bailleurs. Est jointe au congé une notice d’information.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 25 mai 2024.
Madame [C] [T], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 26 mai 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion est ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Compte de ces éléments, Madame [C] [T], qui ne justifie d’aucune diligence effectuée en vue de son relogement, sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur l’expulsion
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les condamnations en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de la valeur locative du bien, de sorte que l’indemnité d’occupation sera égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] produisent un décompte démontrant que Madame [C] [T] reste devoir la somme de 2.959,89 €, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Madame [C] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de cette somme de 2.959,89 €.
Elle sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel que si le contrat de bail s’était poursuivi à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux.
Sur la demande d’indemnisation
A défaut de justifier tant de l’abus de droit et de la mauvaise foi de la débitrice que du préjudice subi distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation, les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation, des besoins des créanciers ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [C] [T] à se libérer par mensualités de 120 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de l’assignation en application de l’article 695 du même code.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [C] [T] par Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 26 mai 2018 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 25 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 2.959,89 € (décompte arrêté au mois d’octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) ;
AUTORISE Madame [C] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 120 chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande d’indemnisation ;
DEBOUTE Madame [B] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 11],
Le 9 décembre 2024.
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4U
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [N] [V]
Madame [B] [V]
C/
Madame [C] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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