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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04989 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFJJ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
S.A. 1001 Vies [Localité 3]
C/
Madame [Z] [A]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
— [Z] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 Vies [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2013, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, a loué à Mme [Z] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 869,32 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025.
Les impayés de loyer ont été signalés le 28 mars 2025 à la CAF de SEINE ET MARNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025 la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, a fait assigner Mme [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation du bail à compter du 3 juin 2025, Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, Condamner la locataire à payer la somme de 869,32 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2025 et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;Condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,Condamner la locataire à payer la somme de 390,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 21 août 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes, la dette ayant été soldée, à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens.
Citée à sa personne, Mme [Z] [A] comparaît. Elle indique que tout a été réglé.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN de ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [A] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, de ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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