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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSWW
Dossier [1] : 125010702
Débiteur(s) :
[K] [M] née [J]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 20 avril 2026
1 CCC Mme [M] née [J] (par LRAR)
1 CCC aux créanciers (LRAR)
1 CCC UDAF des [Localité 3] (LS)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 20 Avril 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 09 Février 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[K] [M] NÉE [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
et en présence de Madame [C] curatrice UDAF DES [Localité 3] [Adresse 2] (Mandataire)
AUTRES PARTIES :
[G] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
OPH DES LANDES – XL HABITAT, dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 4] non comparante représentée par Me CAPES Sabines de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [2] – Service Surendettement – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
SGC MONT DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 mars 2025, Madame [K] [M] née [J] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 28 mars 2025.
Suivant décision en date du 03 juillet 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1374 € et des charges s’élevant à 1295 €, avec une capacité de remboursement de 123 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 123 €.
Le 06 août 2025, Madame [K] [M] née [J] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 09 juillet 2025.
Dans son courrier de contestation, elle précisait que son ancien bailleur, Monsieur [O], lui réclamait des sommes dont elle n’était pas redevable. Elle ajoutait, s’agissant de sa dette auprès de BOUYGUES TELECOM, qu’elle ne refusait pas de la régler, mais qu’elle en sollicitait la révision, dès lors qu’une quatrième ligne avait été souscrite sans son consentement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 février 2026, afin de permettre l’appel en cause de l’UDAF des [Localité 3] en sa qualité de curateur de la débitrice, et ce, aux fins de respect des conditions requises par l’article 468 alinéa 3 du code civil.
A cette audience, Madame [K] [M] née [J] , et l’UDAF des [Localité 3] ont comparu.
La débitrice, assistée de son curateur, a confirmé les termes de son recours, et sollicité la vérification des créances de Monsieur [O] (9207,40 euros), et de [3] (1005,68 euros). Elle a par ailleurs précisé que la mensualité de remboursement de 123 euros était adaptée.
Dans le cadre de l’oralité des débats, le juge du surendettement a précisé qu’il solliciterait la transmission de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 04 avril 2023.
A cette même audience, l’OPH des [Localité 3] (XL HABITAT), représenté par son conseil, a indiqué que sa créance était soldée.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation à l’audience initiale et l’avis de renvoi qui leur a été adressé, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et postérieurement à la clôture des débats, Madame [K] [M] née [J] a adressé un courrier à la juridiction, courrier dont la transmission, au demeurant non autorisée, n’a pas été effectuée dans le respect du contradictoire. Ce courrier sera dès lors écarté.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [K] [M] née [J] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 09 juillet 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 août 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
Il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En contemplation de l’actualisation de sa créance, la créance de XL HABITAT-OPH DES [Localité 3] sera fixée à 0 €.
Sur la créance de Monsieur [G] [O] au titre de loyers impayés portées sur le plan pour un montant de 9 207,44 euros :
Il résulte de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 04 avril 2023, que Madame [K] [M] née [J] a été condamnée solidairement avec Monsieur [I] [Q] à régler à Monsieur [O] :
— la somme de 2 065,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 sur la somme de 870,50 euros, du 1er juillet 2022 sur celle de 1972,03 euros et du 06 octobre 2022 sur celle de 2 095,61 euros et de la décision pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à partir du 1er mars 2023 jusqu’à libération définitive des lieux (638,26 euros),
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
La débitrice était représentée par un conseil dans le cadre de la procédure, et elle ne démontre, pas davantage qu’elle n’allègue avoir relevé appel de cette décision, laquelle est dès lors définitive.
La débitrice indique à l’audience avoir quitté le logement en juin 2023. A supposer qu’elle ait délivré un préavis valable (ce qu’elle ne démontre pas), et en contemplation des dispositions de l’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, elle doit être considérée comme tenu du paiement des loyers durant 6 mois à compter de la date d’effet du congé.
La déclaration de surendettement déposée par la débitrice est accompagnée de la copie d’une assignation délivrée le 14 septembre 2023 à l’audience de saisie des rémunérations du 02 octobre 2023. Les 9 207,44 euros déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement correspondent au décompte produit lors de l’instance devant le juge de l’exécution.
Régulièrement convoqué (le courrier recommandé ayant été distribué le 04 octobre 2025), Monsieur [O] ne comparait pas dans le cadre de la présente instance.
En considération des éléments en possession de la juridiction du surendettement, et pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [O] sera fixée à :
— 2065,48 euros au titre des loyers arrêtés à février 2023,
— 3829,56 euros (6x638,26 euros), au titre de l’indemnité d’occupation due à partir du 1er mars 2023 et jusque août 2023,
— 1200 euros au titre de la condamnation solidaire prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans le cadre de la présente instance, le créancier ne justifie ni du décompte des intérêts au 11 septembre 2023, ni des frais d’exécution allégués dans le cadre de la procédure en saisie des rémunérations.
Il s’ensuit que, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [G] [O] sera fixée à 7 095,04 euros.
Sur la créance de [Localité 5] :
En l’espèce, il est observé que, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 06 octobre 2025, puis avisée du renvoi de l’audience à la diligence du greffe, la société [3], sur laquelle repose la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 1353 du code civil précitées, ne produit pas les éléments de nature à justifier de sa créance.
Cependant, tant dans son courrier de contestation que lors de l’audience, Madame [K] [M] née [J] n’en conteste pas le principe. Elle précise contester le montant des abonnements, sans toutefois chiffrer le montant de la dette dont elle s’estime redevable.
Compte tenu de ces éléments, la créance sera retenue, pour les besoins de la procédure, pour le montant déclaré par la débitrice dans sa déclaration de surendettement (cette déclaration emportant reconnaissance), soit 690,58 euros.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif de Madame [K] [M] née [J] sera arrêté à un montant total de 9 272,92 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1374 €, des charges mensuelles d’un montant de 1251 € et une capacité de remboursement de 123 €.
Madame [K] [M] née [J] est âgée de 56 ans, elle est sans profession et en invalidité. Elle n’a pas de personne à charge.
Elle ne soutient pas que sa situation personnelle et financière a évolué, et précise, assistée de son curateur, que la mensualité de remboursement retenue pas la commission demeure adaptée.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1374 € et se décomposent comme suit :
✓ Allocation logement : 210 €
✓ Allocation adulte handicapé : 265 €
✓ Autre : 899 € (pension d’invalidité)
Ses charges s’élèvent, en tenant compte de la réactualisation des forfaits pour 2026 à la somme de 1295 € et se décomposent ainsi :
✓ Forfait chauffage : 123 €
✓ Forfait de base : 652 €
✓ Forfait habitation : 145 €
✓ Logement : 375 €
Au regard de ces éléments, Madame [K] [M] née [J] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 79 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1097,08 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 197,92 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi, au regard de ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Madame [K] [M] née [J] est de 79 €, arrondi à 80 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 123 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [K] [M] née [J] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Afin de favoriser des mesures propres à permettre le désendettement des débiteurs, et en application des dispositions de l’article L 733-1 3° du code de la consommation, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux réduit de 0 %.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [K] [M] née [J] recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de XL HABITAT-OPH DES [Localité 3] à 0 €,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [G] [O] à 7 095,04 €,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [3] à 690,58 €,
FIXE le montant du passif de Madame [K] [M] née [J] à la somme de 9 272,92 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [K] [M] née [J] à la somme de 80 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [K] [M] née [J] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [K] [M] née [J] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [K] [M] née [J] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [K] [M] née [J] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [K] [M] née [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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