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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/168
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV7V / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [D] C/ [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [D]
née le 02 septembre 1945 à LE MANS
de nationalité française
demeurant 298 Chemin des Granges – 30580 FONS SUR LUSSAN
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [L] épouse [F]
de nationalité française
demeurant 45 Chemin Serre de la Grange – 30430 MÉJANNES LE CLAP
défaillante
Monsieur [B] [F]
de nationalité française
demeurant 45 Chemin Serre de la Grange – 30430 MÉJANNES LE CLAP
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 et par l’intermédiaire de son conseil, Madame [S] [D] a mis en demeure Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] de procéder au remboursement d’une somme de 20.000 euros qu’elle dit leur avoir prêtée en juin 2023.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 28 mai 2025, Madame [S] [D] a assigné Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 20.000€, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023, à parfaire au jour du jugement ; CONDAMNER solidairement Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1353, 1360, 1361 et 1376 du code civil, Madame [S] [D] affirme que Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] n’ont pas respecté l’engagement de lui rembourser la somme prêtée.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à domicile par exploit en date du 28 mai 2025, Madame [W] [L] épouse [F] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à domicile par exploit en date du 28 mai 2025, Monsieur [B] [F] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 17 novembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1362 du même code : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Il est de jurisprudence constante qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Madame [N] [D] se prévaut d’une reconnaissance de dette en date du 05 juin 2023, par laquelle, selon elle, Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] reconnaissent lui devoir la somme de 20.000 €.
Ce document, qui porte en bas de page, deux signatures distinctes, est ainsi rédigé :
« Nous, soussigné, [W] [L] épouse [H] et [B] [F], domiciliés ensemble à MEJANNES LE CLAP (30430), 45 chemin de la Grange, attestons par la présente reconnaître devoir à [S] [D] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) remboursable en quatre mois.
Fait pour devoir et valoir ce que de droit à MEJANNES LE CLAP, le 05 juin 2023 ».
Le tribunal constate qu’une seule écriture apparaît sur ce document de sorte qu’il peut en déduire qu’il n’a été rédigé que par une seule personne, sans qu’il soit possible de dire s’il a été rédigé par Madame [W] [L] épouse [F] ou par Monsieur [B] [F].
Ce document, qui ne peut donc pas porter les mentions manuscrites rédigées par l’un ou l’autre des co-emprunteurs, doit donc être regarder comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 1376 du code civil.
Il peut cependant être regardé comme un commencement de preuve par écrit.
[S] [D] verse également copie d’un chèque (pièce n°2). S’agissant de ce document, le tribunal observe :
qu’il est daté du 06 juin 2023, date inscrite sur la reconnaissance de dette ; qu’il est d’un montant de 20.000 euros, soit le montant inscrit sur la reconnaissance de dette ;qu’il est tiré sur le compte n°4655699001 appartenant à Madame [S] [D] ;qu’il est mis à l’ordre au nom de « Mr et Mme [F] » ; qu’il porte le n°767372.
[S] [D] verse également aux débats copie du talon du chèque (Pièce n°2). S’agissant de ce document, le tribunal observe qu’il porte les mentions suivantes :
date : 05 juin 2023, soit la date inscrite sur la reconnaissance de dette ;Ordre : « prêt [B] [W] [F] » ;N° de chèque : 767372 ;Nouveau solde : 20.000 €, soit le montant inscrit sur la reconnaissance de dette.
[S] [D] verse enfin un relevé d’un compte n°4655699001 lui appartenant (pièce n°3) et sur lequel le tribunal observe, que le 07 juin 2023, soit le lendemain de la date inscrite, tant sur la reconnaissance de dette que sur le chèque susmentionné, un chèque numéroté 767372 (soit le numéro du chèque mis à l’ordre de « Mr et Mme [F] ») d’un montant de 20.000€ a été débité sur son compte bancaire.
Le tribunal estime que l’ensemble de ces pièces permettent d’établir que Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] sont redevables envers Madame [S] [D] de la somme de 20.000 euros et les condamne solidairement au versement de cette somme.
II. Sur le paiement des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, Madame [S] [D] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 et rédigée par son conseil. Cette lettre, intitulée « Lettre valant mise en demeure » et envoyé à « Monsieur et Madame [B] [F] » domiciliés 45 chemin Serre de la Grange 30430 MEJANNES LE CALP, rappelle ces derniers à leurs obligations d’honorer leur dette de 20.000 euros envers de Madame [S] [D].
Cette date doit être retenue en lieu et place de celle de la reconnaissance de dette.
Par conséquent, la dette principale de 20.000 euros sera assortie des intérêts légaux à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés à verser à Madame [S] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à payer à Madame [S] [D] la somme de 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] épouse [F] et Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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