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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMMG
MINUTE N°
Association [4]
c./
[16]
Copies :
Dossier
ASSOCIATION [20]
[16]
SELARL [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
ASSOCIATION [20]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
A :
[16]
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, substituée par la [18] représentée par Mme [E] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
« Après avoir entendu la [19], représentant la [17], et avoir autorisé le conseil de l’ [3] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité lors de l’audience publique du 11.03.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06.05.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant":
EXPOSE DU LITIGE
Le 25.07.2022, Monsieur [M] [Z], né le 15/05/1964, salarié de l’ASSOCIATION [20], a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « Câblage de l’alimentation, alors que Monsieur [M] [Z] tirait un câble pour enlever l’alimentation du caveau, il aurait ressenti une forte douleur au bas du dos. Il aurait crié, tout laissé et failli tomber, il a été amené à l’UGO et vu par un Docteur ».
Le certificat médical initial du 25.07.2022 établi par le service d’accueil des urgences du Centre Hospitalier du [Localité 22] mentionne : « Lombalgie aiguë ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [9] ([15]) de la LOZERE.
L’état de santé de Monsieur [M] [Z] a été déclaré consolidé le 30.06.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à
12 %.
Par courrier du 11.07.2023, la [15] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
Par courrier du 27.07.2023, l’ASSOCIATION [20] a saisi la [14] ([13]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux. La [13] en a accusé réception le 05.12.2023 et n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 29.01.2024, l’ASSOCIATION [20] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite par [13] de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP. Elle a sollicité la réalisation d’une expertise médicale et a désigné le docteur [I] [A] pour recevoir les pièces médicales.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [G] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.11.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 6 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 25.07.2022 en se plaçant à la date de consolidation du 01.07.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, l’ASSOCIATION [20], non comparante, était représentée par son conseil Maître [F] [J], de la SARL [7], qui a sollicité, par un mail du 10.03.2025, une dispense d’audience et indiqué s’en rapporter exclusivement à ses conclusions du même jour.
L’ASSOCIATION [20] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— entériner le rapport d’expertise.
En conséquence,
— ramener à 6% le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à la maladie déclarée par le salarié ;
— ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [16] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— enjoindre la [10] de transmettre à la [11] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En défense, la [16], substituée par la [18] représentée par Mme [E] [H] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses conclusions du 14.02.2025 déposées en vue de l’audience.
Dans ces dernières, la Caisse :
— demande au tribunal d’écarter l’inopposabilité initialement soulevée par la société
— s’en remet à l’appréciation du tribunal pour entériner le taux d’incapacité défini par l’expert.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité opposable à l’employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
— Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.
Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’Incapacité Permanente Partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’Incapacité Permanente Partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le taux de 12 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [15] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
Ce taux n’a pas été réévalué par la [13].
Le médecin consultant du tribunal a quant à lui retenu un taux de 6 % en considération des éléments suivants : « Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident du travail le 25/07/2022. La lésion initiale imputable à l’accident est une lombalgie aiguë en l’absence probante d’une lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou musculaire, discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait rapporté.
L’examen clinique n’est pas probant. » (…) Par ailleurs, absence démontrée d’une lésion post-traumatique, d’une nouvelle lésion décrite sur un certificat médical de prolongation et acceptée par l’assurance maladie. Concernant le rachis lombaire, l’examen est succinct et non démonstratif d’une raideur rachidienne.
Au total, il existe une dolorisation du rachis dorsolombaire à la consolidation, en l‘absence d’un traitement antalgique permanent, qui relève d’un taux de 6% pour un rachis dégénératif symptomatique ayant donné lieu à un traitement de réentraînement à l’effort en centre ».
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 6 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats. Les parties acceptent désormais ledit taux.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 6 %.
* Sur la communication des informations entre la [15] et la [11]
Il n’appartient pas au tribunal de céans d’enjoindre l’organisme social de communiquer à la [11] les éléments du présent litige.
L’ASSOCIATION [20] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Z] opposable à l’ASSOCIATION [20] dans ses rapports avec la [16] à 6%,
CONDAMNE la Caisse aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [8],
DEBOUTE l’ASSOCIATION [20] de sa demande relative à la communication des éléments entre la [15] et la [11],
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 24], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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