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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00659 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKXV
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] situé [Adresse 5] pris par son syndic en exercice C/ [M]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 6] représenté par son syndic SAS [Adresse 8] dont le siège est [Adresse 1] pris en son agence [Adresse 2],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 4]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
Vu le renvoi au 5 juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7].
A la date du 07 février 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1 424,12 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, a fait assigner Madame [K] [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2 180,87 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 2 à 4 – exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 2 900 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’audience du 05 juin 2025, Madame [K] [M] explique avoir procédé à un règlement d’un montant de 2 180,87 € le 29 avril 2025 correspondant au montant de l’arriéré et des provisions.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, est autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 03 juillet 2025 afin de s’assurer du paiement dont il déclare ne pas avoir connaissance.
Par courrier reçu le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir à la juridiction un décompte édité le jour de l’audience sans plus de précision quant à l’éventuelle actualisation de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— La mise en demeure datée du 04 février 2025, présentée le 07 février 2025 (pli avisé et non réclamé),
— Un extrait de compte arrêté au 10 janvier 2025,
— Le relevé de propriété,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 29 avril 2025.
A la lecture de ce dernier extrait de compte, il est établi que Madame [K] [M] a effectivement procédé au règlement de la somme de 2 180,87 € qui lui était réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre d’un arriéré de charges et des provisions échues et devenues exigibles pour l’exercice 2025.
Au demeurant, il sera souligné que le nouveau décompte arrêté au 29 avril 2025 laisse apparaitre plusieurs sommes qui ne correspondent pas à des charges de copropriété stricto sensu, mais à des frais de mise en demeure et de contentieux indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera également relevé que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun vote en assemblée générale concernant l’exercice 2025, dont l’intégralité des provisions a malgré tout été payée par Madame [K] [M].
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement des charges de copropriété.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 8], qui ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [K] [M], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [K] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étant précisé que plusieurs sommes pouvant être réclamées sur ces fondements ont déjà été réglées par la défenderesse, tel que cela ressort du décompte arrêté au 29 avril 2025.
Par ailleurs, en tenant également compte du versement réalisé par Madame [K] [M] en cours d’instance ainsi que de l’absence de justification d’un vote en assemblée générale au titre de l’exercice 2025, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance.
La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS [Adresse 8] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que plusieurs sommes pouvant être réclamées sur ces fondements ont déjà été réglées par la défenderesse, tel que cela ressort du décompte arrêté au 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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