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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises RG 23/1268 OC
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOTL
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. T.BEYAERT MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/01268, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur demande de la S.A. Abeille Vie, et à l’encontre de la S.A.S.U. Moduo Energie, la S.A.S.U. Khephren Ingenierie, la S.A.S. Société d’Expertises et de Conseils en couverture, la S.A.R.L. Eckea Acoustique, la S.A.R.L. Jll Securité Conseils, la S.A.S. Refl-exe, la S.A.S. Kimpi, la S.C.I. du [Adresse 4], M. [Z] [H], la commune de Lille, la S.A Enedis, la S.A.R.L. Studio Vincent Eschalier, la S.A.S. Sletec Ingenierie, désigné M. [R] [V] en qualité d’expert judiciaire, concernant la réalisation de travaux de restructuration d’un immeuble situé à [Adresse 8] [Adresse 1].
Par ordonnance du 26 décembre 2023 (n°RG 23/01607), les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.S. Grim, la S.A.S. Antea France et la S.A.S Bureau Veritas.
Par ordonnance du 4 mars 2025 (n°RG 24/02028), les opérations d’expertise ont été étendues à la Métropole Européenne de [Localité 7] et la S.A.S Rabot Dutilleul Construction.
Par assignation délivrée le 29 avril 2025, la S.A. Abeille Vie a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre aux fins de :
— rendre commune à la Métropole Européenne de [Localité 7] et à la société Rabot Dutilleul Construction [il faut entendre la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre], l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 ayant désigné M. [R] [V] en qualité d’expert, l’ordonnance commune en date du 26 décembre 2023 et l’ordonnance commune en date du 4 mars 2025,
— et laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la S.A. Abeille Vie, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A. Abeille Vie justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre, en sa qualité de nouveau maître d’oeuvre d’exécution (pièce demanderesse n°1).
Il convient dès lors de faire droit à sa demande, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Abeille Vie, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référés du 24 octobre 2023 (RG n° 23/1268) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2023 (RG n°23/1268) précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la S.A. Abeille Vie communiquera sans délai à la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. T.Beyaert Maitrise d’oeuvre à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la S.A. Abeille Vie la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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