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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 févr. 2026, n° 25/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05696 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVSZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05696 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVSZ
Copie executoire à :
Me Marie JURAS
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [M] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
et
Monsieur [T] [W] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie JURAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05696 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVSZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M], [P], [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (67)
ET
Monsieur [T], [W], [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (67)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 mai 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
En période scolaire :
Les semaines paires pour Madame [M] [R] et Ies semaines impaires pour Monsieur [T] [D], avec un passage de bras le vendredi soir à la sortie du périscolaire;
Un jour par semaine, du mardi soir sortie des classes au mercredi matin à l’entrée à l’école, pour [M] parent qui n’a pas la semaine de résidence ;
Pendant Ies petites vacances : Respect de l’alternance mise en place, avec un passage de bras le vendredi soir a 18h00;
Un jour par semaine, du mardi soir à la sortie du périscolaire au mercredi matin 8h00, pour le parent qui n’a pas la semaine de résidence ;
Pendant Ies vacances d’été :
Chaque première quinzaine des grandes vacances pour les mois de juillet et d’août pour Madame [M] [R] et inversement pour Monsieur [T] [D], et ceci sans alternance, avec un passage de bras le dimanche soir à 18h00 ;
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence de chercher [R] enfants chez l’autre parent.
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées) feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 17 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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