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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 mars 2026, n° 26/80226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80226
N° Portalis 352J-W-B7K-DB7TG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me FELLI
CE Me LANDROT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. SAP-SERVICES
RCS de, [Localité 1] 853 471 894,
[Adresse 1],
[Localité 2]
S.C.I. SAP DOMICILE IMMO
RCS de, [Localité 1] 939 683 751,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentées par Me Mathieu LANDROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0825
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHARLES CONSEIL INVESTISSEMENT,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0467
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2025, la SAS Charles Conseil Investissement a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS SAP Services, entre les mains de la Caisse d’Epargne grand est Europe, pour la somme de 192 000 €, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 8 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SAS SAP Services a fait assigner la SAS Charles Conseil Investissement devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS SAP Services et la SCI SAP Domicile Immo se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire,
— la condamnation de la SAS Charles Conseil Investissement à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’abus de saisie,
— la condamnation de la SAS Charles Conseil Investissement à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
La SAS Charles Conseil Investissement se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et au maintien de la saisie conservatoire, et sollicite la condamnation de la SAS SAP Services à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratique pour la somme de 192 000 € TTC correspondent à la commission prevue par le contrat de mandat signé entre les parties.
Le mandat confié par la SAS SAP Services à la SAS Charles Conseil Investissement était de rechercher un financement en vue d’une acquisition immobilière devant reposer sur la conclusions de deux prêts. La Caisse d’Epargne Ile-de-France a émis une proposition de prêt le 28 november 2024 et la vente immobilière a été signée le 6 mai 2025 par la SCI SAP Domicile Immo.
Par ordonnance de référé rendue le 14 javier 2026, le president du tribunal des activités économiques de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SAS Charles Conseil Investissement de condamnation provisionnelle de la SAS SAP Services à lui payer la commission prevue par le mandat, au vu des contestations sérieuses soulevées par la SAS SAP Services sur la conclusion et l’exécution du mandat.
Or, l’évidence requise par le juge des référés qui condamne à titre provisionnelle est une notion très proche si ce n’est similaire de la notion d’apparence de créance que le juge de l’exécution saisi en matière conservatoire doit rechercher, sans prejudice de l’appréciation qui sera effectuée par le juge du fond saisi.
Dès lors, cette ordonnance va à l’encontre du principe de créance et à sa suite il convient de relever plusieurs irrégularités apparentes de la conclusion du mandat comme l’absence de précision de liens capitalistiques entre la Caisse d’Epargne Ile-de-France et la SAS Charles Conseil Investissement mais également dans la conclusion du mandat puisque la SAS Charles Conseil Investissement ne justifie d’aucune diligence auprès d’un autre établissement financier. La conclusion et l’exécution du mandat nécessite une analyse approfondie des règles applicables, du contrat lui-même, des changes de mails, des relations entre les parties, qui échappe à l’office de la juge de l’exécution statuant en matière conservatoire comme à office du juge des référés.
Par ailleurs, la deuxième condition cumulative exigée de menaces pesant sur le recouvrement n’est pas non plus satisfaite en l’espèce.
En effet, si comme le relève la SAS Charles Conseil Investissement, la seule position de la trésorerie de la SAS SAP Services à un instant donné ne peut valider sa bonne santé financière, force est de constater que la SAS SAP Services dispose de capitaux propres excédant largement le montant de la créance alléguée (638 123,94€), un résultat d’exploitation largement supérieur à la créance alléguée qui caractérise une capacité de l’entreprise a être bénéficiaire (411 172,91€), le résultat net bénéficiaire également supérieur à la créance alléguée (312 629,91€), l’absence de réserve du commissaire aux comptes, l’absence d’inscription de nantissements, privilèges et de gages et la présence sur le compte saisi au jour de la saisie d’une somme largement supérieure à la créance revendiquée (528 720,76€). Il sera noté qu’il ne peut être reproché à la SAS SAP Services de ne pas produire ses comptes à fin 2025 vu la clôture récente du précédent exercice et que les comptes à fin 2024 permettent de vérifier la bonne santé financière de la société à fin 2023 également. Les autres outils de calcul sollicités par la SAS Charles Conseil Investissement (excédent brut d’exploitation, capacité d’autofinancement) ne sont pas utiles au vu de la marge dont dispose la SAS SAP Services pour acquitter sa dette envers la SAS Charles Conseil Investissement dans l’éventualité où elle serait condamnée.
En l’absence des deux conditions cumulatives prévues par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire ne peut qu’être ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
La SAS SAP Services rappelle que l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas la preuve d’une faute et invoque son préjudice consistant en l’impossibilité de faire usage des fonds saisis.
Effectivement, la somme de 192 000 € a été bloquée mais seulement depuis le 4 décembre et le préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Charles Conseil Investissement qui succombe, sera condamnée aux dépens. La distraction sera ordonnée dans les conditions de l’article 699.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SAP Services et la SCI SAP Domicile Immo les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS Charles Conseil Investissement à payer à la SAS SAP Services et la SCI SAP Domicile Immo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire,
RAPPELLE que la décision de mainlevée emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
CONDAMNE la SAS Charles Conseil Investissement à payer à la SAS SAP Services et la SCI SAP Domicile Immo la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie,
CONDAMNE la SAS Charles Conseil Investissement à payer à la SAS SAP Services et la SCI SAP Domicile Immo la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Charles Conseil Investissement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Charles Conseil Investissement aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître, [Localité 4] Landrot pour ceux dont il aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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