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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 juin 2025, n° 24/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06502 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL22
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN, la SELARL [W] [T] & ASSOCIÉS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré prorogé au 17 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B261266, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR suivant cession en date du 28 juillet 2017
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2021, la SAS NACC a fait signifier à Monsieur [K] [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 155195.61 euros sur le fondement d’un jugement rendu par le TGI de [Localité 6] le 6 février 1997 et d’un arrêt rendu par la Cour d 'appel d'[Localité 4] le 13 décembre 2001.
Le 29 juillet 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier à Monsieur [K] [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 176382.71 euros sur le fondement d’un jugement rendu par le TGI de [Localité 6] le 6 février 1997 et d’un arrêt rendu par la Cour d 'appel d'[Localité 4] le 13 décembre 2001.
Par exploit en date du 28 août 2024, Monsieur [K] [P] a assigné la société B-SQUARED INVESTMENTS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024, aux fins de contester ces mesures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 mars 2025, en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [P] a demandé au juge de:
Vu les articles L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu le commandement de payer signifié le 29 juillet 2024 à Monsieur [K] [P],
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer Monsieur [K] [P] recevable et bien-fondé en ses demandes,
— Constater l’acquisition de la prescription de la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
— Juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de Monsieur [K] [P].
— Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] par exploit d’huissier de la SELARL CHEZEAUBERNARD& ASSOCIES, Commissaires associés de Justice, à la requête de la B-SQUARED INVESTMENTS le 29 juillet 2024 en raison de l’absence de titre exécutoire valable.
— Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] par exploit d’huissier de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires associés de Justice, à la requête de la B-SQUARED INVESTMENTS le 29 juillet 2024 en raison de l’absence de justification des sommes sollicitées au titre de la saisie-vente.
— Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] du 21 novembre 2021.
— Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L.111-3 et 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L.111-8 et L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1314 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Recevoir la société B-SQUARED INVESTMENTS en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
— Valider le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] le 29 juillet 2024 ;
— Condamner Monsieur [K] [P] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [W] [T] & associés, qui affirme y avoir pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, les mesures d’exécution querellées ont été diligentées sur le fondement d’un jugement du 6 février 1997 et d’un arrêt d’appel du 13 décembre 2001.
Monsieur [P] conclut à la nullité du commandement du 29 juillet 2024 au motif que les titres exécutoires sur lesquels il repose ne lui ont pas été valablement signifiés.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, une décision de justice ne peut être exécutée contre ceux auquels elle est opposée qu’après leur avoir été notifiée.
La société défenderesse produit l’acte de signification du jugement qui a été dressé le 26 juin 2017, par remise de l’acte à la Mairie de [Localité 8].
Par ailleurs, dès lors que l’huissier de justice atteste, dans le procès-verbal, que la mairie lui a délivré un récépissé, il n’y a pas lieu d’en exiger la production, comme le demande Monsieur [P], cette mention faisant foi jusqu’à incription de faux, en application de l’article 1371 du code civil.
En ce qui concerne l’arrêt d’appel, il n’a effectivement pas été signifié à Monsieur [P], lequel n’était pas partie à la procédure d’appel.
La société défenderesse ne peut donc en rechercher l’exécution auprès de Monsieur [P], quand bien même la cour d’appel a condamné l’appelant, à savoir Monsieur [B], solidairement avec lui et Monsieur [V] à lui payer, avec intérêts au taux contractuel, la somme de 1.502.813,32 francs, somme au paiement solidaire de laquelle ces deux derniers avaient déjà été condamnés en première instance.
Pour autant, dès lors que l’exécution du jugement de première instance était également recherchée par le commandement litigieux délivré le 29 juillet 2024, l’absence de signification de l’arrêt d’appel n’est pas de nature à entraîner la nullié de celui-ci.
Monsieur [P] conclut ensuite à la nullité du commandement du 29 juillet 2024 au motif que les titres exécutoires sur lesquels il repose étaient atteints de prescription.
Avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription des décisions de justice était de 30 ans, de sorte qu’incontestablement, à cette dernière date, les décisions de justices visées au commandement querellé n’étaient pas atteintes de prescription, sans même qu’il soit nécessaire de se pencher sur les actes antérieurs, susceptibles de la suspendre ou de l’interrompre.
En application de l’article 25 de cette loi, l’exécution de celles-ci pouvait être recherchée jusqu’au 19 juin 2018, sauf, pour la société défenderesse, à justifier de l’existence d’actes suspensifs ou intérruptifs de prescription.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente, préalable indispensable à une mesure de saisie-vente, est un acte interruptif de prescription, contrairement au simple commandement de payer.
Par ailleurs, en application des articles 2244 et 2245, de tels commandements délivrés à Monsieur [V], codébiteur solidaire, le 6 mars 2014 et et le 4 mars 2016 (le commandement délivré le 30 mars 2012 étant illisible et le procès-verbal mentionnant simplement la remise d’un « commandement », il n’apparaît pas être interruptif de prescription), ont interrompu la prescription décennale à l’égard de Monsieur [P], quand bien même ils ont été remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, les dispositions légales susvisées n’exigeant nullement une remise à personne, à domicile ou à résidence pour valoir interruption de prescription.
Enfin, il n’est pas contesté que la société [Adresse 7], débitrice principale à l’égard de laquelle Messieurs [P], [V] et [B] s’étaient portés cautions, a fait l’objet d’une procédure collective, même s’il n’est produit aucune décision relative à cette procédure.
Il résulte toutefois des motifs du jugement en date du 6 février 1997 et de l’arrêt en date du 13 décembre 2001 que la Caisse d’Epargne, créancier originaire, a déclaré sa créance et a été intégré dans le plan, tandis que la société défenderesse produit un extrait du BODACC publié le 8 décembre 2016, duquel il résulte que par jugement en date du 18 novembre 2016, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs a été prononcée.
La société défenderesse rappelle à juste titre qu’il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Contrairement à ce qu’ajoute Monsieur [P], le fait que la banque était déjà en possession d’un titre exécutoire à son encontre est sans influence sur l’interruption de la prescription du fait de la procédure collective.
Par conséquent, un nouveau délai de prescription de 10 ans a couru à compter du 18 novembre 2016.
Il s’ensuit qu’au moment où le commandement litigieux a été délivré le 29 juillet 2024, aucune prescription n’était acquise.
Monsieur [P] conclut également à l’annulation des commandements de payer aux fins de saisie vente qui lui ont été délivré le 21 novembre 2021 et le 29 juillet 2024, au motif que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas de l’opposabilité à son égard des cessions de créances successives qu’elle invoque.
Il est constant que le jugement rendu par le 6 février 1997 l’a été au profit de la société [Adresse 5].
La société défenderesse produit l’attestation notariée du 30 août 2017, démontrant l’existence d’un acte sous seing privé signé le 28 juillet 2017 contenant cession de créances par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR au profit de la société NACC de 44 créances, dont celle à l’égard de Monsieur [P].
Elle produit également l’acte sous seing privé établi le 30 avril 2022 par laquelle la société NACC atteste avoir cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS un portefeuille de créances, dont notamment celle détenue à l’encontre de Monsieur [P].
Il résulte de l’article 1324 du Code civil que la cession n’est opposable débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Cette notification peut intervenir en même temps qu’un acte de signification d’un commandement de payer valant saisie vente, dès lors que cet acte contient les mentions permettant au débiteur d’identifier la cession intervenue.
À ce titre, il est exact que le commandement délivré à Monsieur [P] le 29 novembre 2021 à la demande de la société NACC indique simplement qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 5], sans autre précision. Il convient cependant de relever que Monsieur [P], à qui l’acte a été délivré à sa personne, n’a élevé en son temps aucune contestation à l’encontre de ce commandement, sur le fondement duquel, en tout état de cause, aucune mesure d’exécution ne peut être actuellement poursuivie. Par ailleurs, il produit lui-même le courrier recommandé avec accusé de réception que cette société lui a préalablement adressé, le 10 octobre 2019, mentionnant qu’elle intervient en sa « qualité de créancier subrogé aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR par acte de cession du 28 juillet 2017 ».
Le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 29 juillet 2024 mentionne quant à lui expressément les deux cessions de créances intervenues les 28 juillet 2017 et 30 avril 2022, de sorte que la notification exigée par l’article susvisé a bien été effective s’agissant des deux cessions à l’égard de Monsieur [P].
Les demandes en nullité soutenues par Monsieur [P] pour inopposabilité des cessions de créances doivent donc être rejetées.
Monsieur [P] conteste ensuite le montant de la somme qui lui est réclamée à hauteur de 176 382,71 € aux termes du commandement du 29 juillet 2024, pour différents motifs tenant à l’absence de précision quant aux remboursements effectués, ainsi qu’aux intérêts pratiqués.
Il appartient cependant à Monsieur [P] de justifier des paiements qui pourraient éventuellement être intervenus, ce qu’il ne fait pas, de sorte que rien ne permet de remettre en cause les versements imputés à hauteur de 224 815,16 € qui figurent au commandement.
En ce qui concerne les intérêts, il convient de relever que le jugement du 6 février 1997 n’a pas assorti la condamnation solidaire de Messieurs [V] et [P] au paiement de la somme de 1 502 813,32 Fr. des intérêts au taux contractuel de 13,10 % qui a été retenu par la société défenderesse aux termes du commandement du 29 juillet 2024.
S’il est exact que ce taux apparaît dans le dispositif de l’arrêt d’appel en date du 13 décembre 2001, d’une part, cet arrêt n’a pas été rendu à l’égard de Monsieur [P] et ne lui a, en tout état de cause, pas été signifié, de sorte que son exécution ne peut être recherchée à son encontre.
Par conséquent, le décompte figurant au commandement susvisé est effectivement erroné en ce qui concerne les intérêts, lesquels devaient être calculés au taux légal.
Pour autant, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette restant valable à concurrence de ce montant, il convient, non pas d’annuler le commandement litigieux mais de préciser qu’il reste valable à hauteur des sommes réclamées au décompte, sous réserve des intérêts qui doivent être recalculés au taux légal.
Monsieur [P], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500€, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de ses demandes tendant à voir :
— Constater l’acquisition de la prescription de la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
— Juger que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de Monsieur [K] [P].
— Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] par exploit d’huissier de la SELARL CHEZEAUBERNARD& ASSOCIES, Commissaires associés de Justice, à la requête de la société B-SQUARED INVESTMENTS le 29 juillet 2024 en raison de l’absence de titre exécutoire valable.
— Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] par exploit d’huissier de la SELARL CHEZEAUBERNARD& ASSOCIES, Commissaires associés de Justice, à la requête de la société B-SQUARED INVESTMENTS le 29 juillet 2024 en raison de l’absence de justification des sommes sollicitées au titre de la saisie-vente.
— Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] du 21 novembre 2021.
— Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny ;
VALIDE le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [P] par exploit d’huissier de la SELARL CHEZEAUBERNARD& ASSOCIES, Commissaires associés de Justice, à la requête de la société B-SQUARED INVESTMENTS le 29 juillet 2024 à hauteur des sommes réclamées au décompte, sous réserve des intérêts qui doivent être recalculés au taux légal;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître KARINE DABOT, avocat associé de la SELARL [W] [T] & associés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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