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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 janv. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DU PATIENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 28 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAE3
Minute n° 25/00043
DEMANDEUR :
M. [P] [U]
né le 12 janvier 1980 à [Localité 2]
comparant, assistée de Me BURGEVIN Anne , avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET, demeurant [Adresse 1]
TIERS :
A.P.A.J.H. 45, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27/01/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [U] [P] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 juin 2024 sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire maintenait l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] ; le représentant de l’Etat ayant pris un arrêté maintenant la mesure jusqu’au 12 avril 2025.
Par requête reçue le 20 janvier 2025, Monsieur [U] [P] formait une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans son consentement dont il fait l’objet.
Il résulte du dernier certificat médical mensuel établi en date du 08 janvier 2025, rappelant que Monsieur [U] [P], suivi pour une psychose chronique avait été à nouveau hospitalisé en raison de troubles du comportement à type d’insultes et d’hétéro-agressivité avec menace de mort, majoration des idées de persécution, en refus total de soins, tandis qu’il était observé chez Monsieur [U] [P] un comportement plus calme, une instabilité psychomotrice, une désorganisation associée à une dissociation idéo-affective, un trouble du cours de la pensée, des idées de persécution centrées sur l’équipe de soins, une absence de critique des troubles, une ambivalence vis-à-vis des soins.
Au soutien de sa requête en mainlevée, Monsieur [U] [P] écrit qu’il n’est « ni taré, ni psychopathe ».
Selon avis médical préalable transmis pour l’audience du juge du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025, il ressort que Monsieur [U] [P] présente actuellement un comportement fluctuant, une instabilité psychomotrice, une désorganisation associée à une dissociation idéo-affective, un trouble du cours de la pensée, des idées de persécution centrées sur l’équipe de soins, une absence de critique des troubles, une ambivalence vis-à-vis des soins et qu’il était envisagé un essai de permission à domicile.
L’état de santé de Monsieur [U] [P] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète et demander la mainlevée, Monsieur [U] [P] fait valoir, à l’audience, qu’il ne présente pas de troubles mentaux, toutefois que si les médecins le disent, il faut les croire ; qu’il y a toutefois des limites. Il indique avoir quelques visites de ses proches dont sa mère, ajoutant “qu’ils l’ont tué” , “qu’il a vu son corps”, précisant toutefois qu’elle n’est pas décédée.
Le représentant de l’établissement précise que Monsieur est toujours à l’isolement, qu’il a fait une fugue il y a quelque temps ; que le traitement est pris mais qu’aucun projet de sortie n’est pour l’instant envisagé.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme LA PREFETE DU LOIRET.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 28 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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