Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver contest saisies, 3 avr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°
de
VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 03 avril 2025.
R.G. N° : 25/00014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE – DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Mme [Y] [N] née [G]:
Domiciliée [Adresse 1]
Comparante en personne -
Assistée de Maître [B], Commissaire de justice à [Localité 6], représentant la SELARL ID FACTO [Localité 3], commissaires de justice à [Localité 4].
DÉFENDEUR A LA SAISIE – DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [M] [Y] :
Demeurant au [Adresse 2].
Comparant en personne.
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER, Greffier, a entendu les parties et a mis l’affaire en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 03 avril 2025 le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 janvier 2024, Madame [Y] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] afin d’obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [M].
Madame [Y] se prévaut d’une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2022 signifiée le 13 juillet 2022.
Le 5 avril 2024, une ordonnance d’incompétence a été ordonnée par le juge de proximité de Vanves au bénéficie du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Valablement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024, les parties se sont présentées. L’audience a été renvoyée afin que le créancier justifie de sa créance.
A l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [Y] indique qu’il ne conteste pas le principe des créances de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire mais en conteste le montant. Concernant les deux prêts, s’il reconnait qu’il a été condamné à les payer, il indique que la décision n’a pas force exécutoire et explique que Madame [Y] bloque la vente de la maison ce qui l’empêche de pouvoir s’acquitter de ses dettes. Il sollicite enfin un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [Y] se présente à l’audience avec deux enfants dont le fils de Monsieur [Y]. Il lui a été demandé de quitter la salle d’audience, celle-ci étant représentée par le commissaire de justice, indiquant que la présence d’enfants mineurs lors de cette instance était particulièrement inadaptée et ne rendant pas possible la tenue de l’audience dans de bonnes conditions et afin notamment que l’intérêt de l’enfant commun soit préservé. Par le biais de son représentant, elle sollicite la saisie rémunération et accepte le versement d’un montant de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2022, que Monsieur [Y] est tenu de verser la somme de 150 euros mensuelle au titre de la prestation compensatoire à Madame [Y] à compter de la demande en divorce soit à compter du 16 mars 2022 et la somme de 180 euros mensuelle pour la pension alimentaire à compter de la délivrance de l’assignation soit également le 16 mars 2022. Par ailleurs, il est indiqué que l’emprunt immobilier sera supporté par [M] [Y] ainsi que l’emprunt à la consommation avec des échéances d’un montant de 339,35 euros, l’emprunt relatif à la pompe à chaleur étant supporté par moitié par chacun des époux.
Monsieur [Y] indique que le jugement n’aurait pas force exécutoire car le dispositif indiquerait « disons » ce qui ne serait pas une formule exécutoire. Or, il apparait que peu important la formulation utilisée, le juge aux affaires familiales a rendu une décision fixant les créances de chacun des époux, jugement exécutoire qui a été valablement signifié à Monsieur [Y] et qui est donc parfaitement exécutable.
Par ailleurs, il conteste le montant des prestation compensatoire et pension alimentaire indiquant que le mois de mars 2022 a été compté entièrement alors qu’il doit être compté seulement pour moitié mais reconnait ne pas avoir réglé les sommes.
Le créancier indique qu’il concède que le mois de mars 2022 doit être divisé par deux mais rajoute qu’il a fait une erreur de calcul concernant le montant de la prestation compensatoire qui est en réalité plus élevée et demande la rectification.
En l’espèce, il ressort de la décision de justice que Monsieur [Y] doit verser la prestation compensatoire d’un montant de 150 euros mensuel et la pension alimentaire d’un montant de 180 euros mensuel à Madame [Y] à compter du 16 mars 2022, étant précisé que les impayés concernent la période de mars à août 2022 ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, il apparait que Monsieur [Y] doit 825 euros à Madame [Y] au titre de la prestation compensatoire et 990 euros au titre de la pension alimentaire.
Enfin, concernant le prêt immobilier, le prêt à la consommation et l’emprunt relatif à la pompe à chaleur, dont les échéances sont dues par Monsieur [Y], ce dernier indique être tenu de les payer alors qu’il fait tout pour vendre le bien immobilier mais que Madame [Y] s’oppose à toute vente.
En l’espèce, il ressort de la procédure que malgré le renvoi du dossier, Madame [Y] n’a pas fourni les deux contrats de prêts qui fondent sa demande, les tableaux d’amortissement ne constituant pas des justificatifs suffisants.
En tout état de cause, il apparait évident que seule la vente du bien immobilier permettrait à chacun de solder ses dettes.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance de Madame [Y] sera fixée à la somme de 1.815 euros en principal, le surplus n’étant pas justifié. Concernant les frais, il est sollicité la somme de 561,78 euros. Toutefois, il conviendra de retenir la somme de 520,93 euros, la requête carte grise n’apparaissant pas nécessaire.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.
En outre, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [Y] offre de payer sa dette, fixée à 2.335,93 euros, par versements mensuels de 100 euros. Il indique avoir des revenus à hauteur de 1.900 euros et avoir trois enfants à charge.
Madame [Y] accepte un versement mensuel de 150 euros.
Au regard du montant de la dette, et en l’absence de justificatif détaillé de sa situation financière, il sera fait droit à la demande de délais de paiements pour une durée de 18 mois, selon les modalités du présent dispositif.
En cas de non-respect par Monsieur [Y] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe le montant de la créance de Monsieur [M] [Y] à l’égard de [N] [Y] à la somme de 2.335,93 euros,
Autorise [M] [Y] à se libérer de sa dette en 17 mensualités d’un montant de 130 euros et un dernier versement de 125,93 euros, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette,
Dit qu’en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [M] [Y] conformément aux dispositions de l’article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
N. SCHWEITZER E. LANOE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Courrier ·
- Prestation familiale ·
- Intention frauduleuse ·
- Titre ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Réalisation
- Aide ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Cessation d'activité ·
- Calcul
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Délai ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Technique ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Midi-pyrénées ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Prime ·
- Employeur
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Préjudice ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- In solidum ·
- Promesse unilatérale ·
- Absence de versements ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.