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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ] c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00787 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFQO
AFFAIRE : S.A.R.L. [2] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Suite au contrôle par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées de l’activité de l’EURL [2], société holding assurant la gestion de plusieurs entreprises de sécurité, opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’organisme de recouvrement lui a adressé une lettre d’observations en date du 17 décembre 2021 concluant à un redressement à hauteur de 55.895,00 euros hors majorations de retard.
Consécutivement aux arguments développés par l’EURL [2] dans son courrier du 16 février 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a réduit le montant du redressement et mis en demeure la société contrôlée de lui verser la somme de 49.512,00 euros dont 4.416,00 euros de majorations de retard.
Par courrier réceptionné le 28 avril 2022, l’EURL [2] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) qui l’a implicitement rejeté à compter du 28 juin 2022 puis explicitement par décision en date du 30 novembre 2022.
Par requêtes du 30 août et 21 décembre 2022, l’EURL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester respectivement ces décisions implicite et explicite.
Après plusieurs renvois du dossier, les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 04 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, représentée par maître [G] [S] soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes d’irrégularité de la mise en demeure et du chef de redressement relatif au défaut de conclusion de contrat de mutuelle formulées pour la première fois par l’EURL [2] sans avoir été préalablement soumises à la commission de recours amiable comme l’impose, selon l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale.
L’EURL [2], représentée par maître Alfred PECYNA, sollicite du tribunal de céans de :
— A titre principal, annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 28 mars 2022 ;
— A titre subsidiaire,
● Annuler les redressements notifiés par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 28 mars 2022 intéressant :
■ Les avantages véhicules ;
■ Les primes PEPA ;
■ Les transactions conclues ;
■ Les cadeaux clients ;
■ Les cotisations mutuelles ;
● Annuler toutes les conséquences de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 novembre 2022 ;
— A titre infiniment subsidiaire, ramener le redressement intéressant les cotisations « mutuelle » et la prime PEPA à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 4.000 ,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de la recevabilité des demandes d’annulation de la lettre de mise en demeure et du redressement relatif au défaut de conclusion de contrat de mutuelle, l’EURL [2] fait valoir, d’une part, avoir indiqué les inaptitudes et imprécisions de la mise en demeure et de tous les chefs de redressement lors de son recours préalable et, d’autre part, qu’il est de jurisprudence constante que le requérant puisse évoquer des moyens nouveaux devant la juridiction dans la mesure où ceux-ci viennent au soutien d’une demande sur laquelle la commission de recours amiable a eu à statuer.
Pour annuler la lettre de mise en demeure, la requérante se prévaut de son absence de précision exigée au visa de l’article R. 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans le sens où ce document fait, d’une part, état « cotisations, régime général » tout en évoquant les contributions FNAL pourtant exclues dudit régime et d’autre part ne porte pas mention du montant du redressement.
Enfin, la mise en demeure litigieuse ne précise pas le moment de son dernier contact avec l’agent chargé du contrôle.
S’agissant des chefs de redressement, l’EURL [2] réfute l’existence de véhicule de fonction non déclarés comme avantage en nature dans la mesure où l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne démontre pas la mise à disposition aux trois salariés durant les fins de semaines ou leurs congés comme le prévoit la lettre du 19 août 2005.
Ainsi, la requérante estime non probant le fait soulevé par l’URSSAF de Midi-Pyrénées selon lequel lesdits véhicules aient été utilisés par ces salariés pour réaliser le trajet domicile travail.
De même, l’EURL [2] expose que la qualification de véhicule de service ne saurait être rejetée du simple fait que le carnet de bord ne soit pas rempli et que la mise à disposition du véhicule soit accompagnée de celle d’une carte d’essence.
Concernant la réintégration de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat dite « PEPA » versée en janvier 2019, l’EURL [2] prétend ne pouvoir être sanctionnée pour ne pas avoir remis le document instaurant cette prime lors des opérations de contrôle alors que celui-ci a été retrouvé a postériori et que son authenticité ne saurait être remise en cause.
La requérante conteste l’application de l’article L. 133-4-8-III du Code de la sécurité sociale à la prime PEPA prévoyant la réintégration dans l’assiette des cotisations de la totalité des primes attribuées au personnel alors que l’URSSAF de Midi-Pyrénées relève qu’un seul salarié a bénéficié indûment de cette prime.
En effet, l’EURL [2] sollicite la mise en œuvre de l’instruction ministérielle du 06 février 2019 qui précise que l’agent contrôleur doit inviter à régulariser la situation après intervention de l’organisme de recouvrement relevant une anomalie préalablement à tout redressement. La requérante soutient qu’il lui était impossible de procéder spontanément à la régularisation vu qu’elle ignorait la problématique.
La requérante observe que l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’a pas pu contrôler l’absence de substitution de cette prime aux éléments de salaire existant puisque la production de bulletins de paye n’a pas été sollicitée par l’agent contrôleur.
Par ailleurs, au visa de l’article L. 242-1 7° du Code de la sécurité sociale, l’EURL [2] conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées à deux de ses salariés licenciés, la réfutation par l’URSSAF de Midi-Pyrénées de leur caractère indemnitaire n’étant pas, selon elle, démontrée vu que les personnes licenciées pour faute grave n’avaient pas subi de préjudice. Or, la requérante prétend que le licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié et que celui-ci ne saurait être précisé vu que la transaction a pour but de prévenir un litige à naître comme l’indique l’article 2044 Code civil.
De même, l’EURL [2] prétend que le solde d’un prêt qu’elle a accordé à l’un de ces deux salariés ne saurait entrer dans la base cotisable dans la mesure où celui-ci a été soustrait du montant transactionnel.
Concernant le redressement relatif aux « cadeaux à la clientèle » au motif que leurs bénéficiaires étaient les salariés de l’EURL [2] sur le fondement de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, cette dernière s’y oppose prétendant qu’elle achète des cadeaux pour le compte de ses filiales qui les remet à ses clients. La requérante précise que ce type de pratique n’entre pas dans le champ d’application des rémunérations des salariés par une tierce personne à l’employeur prévue par la circulaire ministérielle du 05 mars 2012 car les salariés bénéficiaires n’ont exercé aucune activité dans l’intérêt de la requérante.
Enfin, s’agissant du redressement intéressant les cotisations mutuelles, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a réintégré la totalité des contributions patronales des 23 salariés pour méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif après avoir observé des erreurs pour sept salariés sur les trois années contrôlées dans la mise en place de garanties de prévoyance complémentaire incombant à l’employeur.
L’EURL [2] fait valoir que ces anomalies ont été rapidement rectifiées et sont relativement peu importantes au regard de l’étendue de la période contrôlée, ce qui exclut, selon elle, la qualification de faute particulièrement grave justifiant l’application par l’URSSAF de Midi-Pyrénées du coefficient multiplication le plus haut prévue à l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale.
En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la juridiction de céans de :
— Déclarer irrecevable les demandes d’annulation de la mise en demeure en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ainsi que la demande d’annulation du chef de redressement n°3 ;
— Rejeter le recours ;
— Valider le redressement pour un montant de 49.512,00 euros ;
— Condamner l’EURL [2] à lui payer ladite somme ainsi que 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de la validité de la mise en demeure et particulièrement de la précision suffisante de ce document relative à la mention « contribution chômage et la cotisation AGS », l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait état d’une jurisprudence de la Cour de cassation, écartant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence dont se prévaut l’EURL [2] dans la mesure où celui-ci ne serait pas transposable aux faits de l’espèce. De plus, l’organisme de recouvrement rappelle sa compétence depuis le 1er septembre 2011 pour solliciter le paiement de ces cotisations.
Enfin l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées soutient qu’au vu de la lettre de saisine du recours amiable, l’EURL [2] était parfaitement informé sur ses obligations de cotiser et la mention relative au dernier contact avec l’inspecteur de recouvrement figure, selon lui, sur la mise en demeure.
S’agissant du chef de redressement relatif aux véhicules, l’URSSAF de Midi-Pyrénées rappelle la présomption simple prévue à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 à savoir qu’un véhicule de la société mis à disposition permanente de son salarié avec une carte d’essence lui confère un avantage en nature. L’URSSAF de Midi-Pyrénées précise également que ces textes présument la mise à disposition permanente lorsque le salarié ne restitue pas à l’entreprise le véhicule en dehors de ses périodes de travail.
Or, s’agissant de ces trois agents, lesdites présomptions sont confortées par l’absence de renseignement du carnet de bord.
Enfin, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées prétend que l’EURL [2] ne combat pas efficacement ces présomptions.
Concernant le redressement relatif à la prime PEPA, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a rappelé les conditions d’exonération de cotisations de cette prime ainsi que les multiples demandes de l’inspecteur de recouvrement auprès de la société contrôlée restées vaines pour obtenir la décision unilatérale de l’employeur instaurant cet avantage. Elle estime que la tardiveté de la communication de cette pièce la rend irrecevable sur le fondement de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’URSSAF de Midi-Pyrénées note que la requérante ne nie pas l’exonération indument appliquée à l’un de ses salariés et précise que la modulation sollicitée par cette dernière prévue par la circulaire du 06 février 2018 n’est pas applicable en cas d’octroi d’avantage personnel selon l’article L. 133-4-8-III.
S’agissant du redressement relatif aux indemnités transactionnelles, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient au visa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que celles-ci sont, par principe, assujettissables et qu’en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, il revient au juge de vérifier l’exact qualification de cette transaction en identifiant la présence ou pas de son caractère indemnitaire.
Or l’URSSAF de Midi-Pyrénées, d’une part, expose que le maintien de la faute grave comme motif de licenciement ne permet pas au salarié de se prévaloir d’une quelconque indemnité, d’autre part, elle réfute le caractère préventif de la transaction dans la mesure où la requérante ne rapporte pas la volonté des salariés de contester leur licenciement et enfin, elle estime que l’EURL [2] ne rapporte pas la preuve, lui incombant, du caractère indemnitaire de cette transaction.
Concernant le redressement relatif aux cadeaux à la clientèle, après avoir précisé les conditions d’application forfaitaire de l’assiette prévues à l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique que l’EURL [2] n’a pas fourni les éléments demandés par l’inspecteur de recouvrement.
Par ailleurs, la défenderesse maintient l’application des dispositions de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale aux faits de l’espèce s’agissant d’avantages alloués à des tiers, clients de filiale, dans l’intérêt de l’EURL [2].
S’agissant du défaut de conclusion par la requérante de contrat de mutuelle au bénéfice de certains de ses salariés, l’URSSAF de Midi-Pyrénées observe que la contestation de l’EURL [2] se limite au quantum du redressement pas à son bien-fondé. Or, l’organisme de recouvrement, au visa de l’article L. 242-1-6° du Code de la sécurité sociale maintient les modalités du redressement soutenant que l’application d’un redressement modulé pour certains personnels serait défavorable à la requérante.
De même, l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique que le critère de l’effectif ne saurait exclure le caractère de particulière gravité des anomalies observées.
Enfin, l’URSSAF de Midi-Pyrénées conteste les modalités d’application du dispositif de modulation réalisées par la requérante dans ses écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la jonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unie puisqu’elles concernent les mêmes parties et contestent la même décision l’une étant implicite et l’autre explicite.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 22/787, 23/18 sous l’unique n° RG 22/787.
2. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
Aux titres de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale " Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ".
Par ailleurs, il est constant que le périmètre du contentieux est fixé par le contenu de la lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu’il importe peu, que la contestation de certains chefs de redressement ne soit pas motivée ou que des moyens nouveaux soient développés devant la juridiction judiciaire s’agissant d’une même demande.
Enfin, il est également avéré que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation.
En l’espèce, suite aux différents échanges entre l’EURL [2] et l’URSSAF de Midi-Pyrénées à partir de la lettre d’observation du 17 décembre 2021, la société contrôlée a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 avril 2022.
Dans ce document l’EURL [2] précise « Nous contestons l’intégralité des motifs du redressements ainsi opéré et nous formulerons quelques observations sur certains des motifs du redressement ».
Il est manifeste que l’étendue de la saisine du recours amiable comprend l’ensemble des chefs du présent redressement à travers l’expression « motifs de redressement » employée par l’EURL [2].
Or, la mise en demeure ne constitue pas un chef de redressement tel que cela est rappelé en amont mais seulement une invitation de la part de l’organisme de recouvrement envers la société contrôlée à payer sa dette.
Par conséquent, la demande d’annulation de la mise en demeure constituant une demande nouvelle qui n’a pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable, il convient de déclarer celle-ci irrecevable.
3. Sur le chef de redressement n°5 relatif à l’avantage en nature et véhicules de fonction :
Les dispositions de l’article L. 242-1-6° du Code de la sécurité sociale prévoit que les avantages en nature sont intégrés dans le calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit au premier alinéa de son article 3 : « Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises ».
De même, la lettre circulaire n° 2005-129 du 19 août 2005 relative à l’évaluation des avantages en nature et à la déduction des frais professionnels précise que « Le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule lorsqu’il restitue celui-ci en dehors des périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congés) ».
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que messieurs [W], [E] et [D] respectivement, directeur des opérations, directeur d’exploitation et chargé de sécurité se sont vus mettre à disposition par leur employeur un véhicule de marque PEUGEOT.
S’agissant de monsieur [W], il ressort de son contrat de travail signé le 02 novembre 2018 et versé au débat qu’il sera autorisé à utiliser un véhicule de fonction « à des fins personnelles notamment durant les congés payés et durant les jours chômés et /ou fériés ».
Or, la mise à disposition permanente dudit véhicule à ce personnel peut se déduire à partir de l’obligation contractuelle à la charge de l’employeur susmentionné confortée par l’absence de renseignement d’un carnet de bord.
Toutefois, concernant messieurs [D] et [E], la juridiction de céans observe l’absence d’un engagement contractuel de l’EURL [2] dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction de ces personnels.
Elle en conclut que la mise à disposition permanente du véhicule ne saurait être déduite du seul manquement du renseignement du carnet de bord.
Il en va de même pour l’attribution à monsieur [E] d’une carte d’essence et d’un badge de péage, fait non contesté par la défenderesse, dans la mesure où sa lettre de licenciement datée du 30 septembre 2020, qui donc a été rédigée antérieurement au contrôle de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, lui fait expressément grief d’avoir, durant sa mise à pied, « utilisé le véhicule de service dont vous ne disposiez que pour l’exercice de vos fonctions ».
Par ailleurs, la juridiction de céans note que monsieur [D], réembauché à compter du mois de novembre 2020 sur un autre type d’emploi se verra attribuer un véhicule de fonction pris en compte en tant qu’avantage en nature dans les différents bulletins de paye versés au débat.
Enfin, il est observé que la méthode forfaitaire de l’avantage en nature évalué sur l’ensemble de la période de location du véhicule utilisée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’a pas été contestée par la requérante.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, il convient de limiter le montant du redressement du chef n°5 à la part de l’avantage en nature représentée par la mise à disposition du véhicule au bénéfice de monsieur [W] du 06 novembre 2018 au 08 octobre 2019, l’EURL [2] sera donc condamnée à verser la somme de 1.676,00 euros conformément au calcul de l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 03 mars 2022 versé au débat.
4. Sur le chef de redressement n°10 relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (PEPA) :
Aux termes de l’article 1-II de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales " Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ".
Par ailleurs, l’article R. 243-59-II du Code de la sécurité sociale dispose que " […] La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle […]".
De plus, l’article 12 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 codifié à l’article L. 133-4-8 du Code susmentionné édicte que " I. – Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II. – Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
III .- Le II du présent article n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.
IV. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement ".
Or, l’instruction interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales modifiant l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 prévoit qu'« Afin d’éviter la remise en cause de l’ensemble de l’exonération lorsque certaines conditions d’attribution n’ont pas été respectées, les employeurs seront invités à régulariser cette situation. A défaut, seule sera soumise à cotisations et contributions sociales la part correspondant aux montants de primes versés ne respectant pas les conditions prévues par la loi ou correspondant aux sommes qui auraient dû l’être. A la différence des contrôles réalisés en cas de non-respect des conditions d’exonération des contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire, les redressements opérés ne donneront pas lieu aux majorations spécifiques prévues par ce dispositif ».
Enfin, il est constant que lorsque deux cadres juridiques peuvent s’appliquer à une situation, l’un spécifique et l’autre général, c’est le cadre spécifique qui doit être mis en œuvre en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale.
En l’espèce, par lettre d’observations du 17 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales le montant de la prime PEPA versée en janvier 2019 aux salariés de l’EURL [2] au motif d’une part, que cette dernière ne lui avait pas remis la décision de l’employeur instaurant ladite prime en dépit de quatre relances de sa part.
Or, s’il n’est pas contesté que la remise dudit document a été tardive puisqu’il est rapporté que celle-ci a eu lieu par courrier électronique du 11 avril 2022, il sera noté toutefois que celui-ci a été rédigé en bonne et due forme par le gérant de l’EURL [2], monsieur [J] [L] en date du 28 décembre 2018, que si le texte préconise une communication au moment du contrôle, la sanction de son inobservation n’est pas précisée et que la volonté de l’entreprise de faire obstacle au contrôle ne saurait prospérer l’argument de la perte de ce document avancé par cette dernière est justifiée par le licenciement pour faute de sa directrice des ressources humaines se voyant reprocher dans sa lettre de licenciement versée au débat et datée du 24 juin 2020, « une gestion inconséquente des historiques et des sauvegardes informatique de payes ».
De même, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient, sans en rapporter la preuve, que l’EURL [2] n’a pas respecté le principe de non-substitution de la prime litigieuse à un élément de rémunération servi sur les deux années précédentes. En effet, la juridiction de céans observe que l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne conteste pas le moyen allégué par la défenderesse selon lequel l’inspecteur du recouvrement n’a pas sollicité la communication des bulletins de paye, seuls éléments permettant de vérifier cette condition d’attribution de la prime PEPA.
Enfin, il apparait que la rémunération servie à monsieur [I] à hauteur de 1.000,00 euros l’a été indûment dans la mesure où sa rémunération excédait le seuil de 3,5 SMIC.
Or, s’il est indéniable que le dispositif de modulation du redressement prévu par l’instruction du 06 février 2018 en application de la loi susmentionnée ne s’applique pas en cas d’octroi d’avantage personnel comme c’est le cas en l’espèce, la circulaire mentionnée en amont précisant les modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales prévues à l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit expressément la nécessité dans un premier temps d’inviter la société contrôlée à régulariser la situation et à défaut de prise en compte de cette demande d’intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales le montant de la prime ne respectant pas les conditions de la loi.
Il convient de rappeler que la prime litigieuse a été mise en place par l’EURL [2] dès l’entrée en vigueur de ce dispositif décidé en urgence par le gouvernement soit en janvier 2019. Or le contexte d’urgence dans lequel la prime « PEPA » a été instaurée impose le caractère conciliant de la circulaire précisant ses modalités d’application laquelle demande à l’organisme de recouvrement d’inviter la société à régulariser tout manquement à cette loi préalablement à redressement.
Par conséquent, l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne démontrant pas que l’inspecteur de recouvrement ait sollicité la régularisation préalable au redressement relatif à la prime PEPA, il convient d’annuler ce dernier.
5. Sur le chef de redressement n°12 relatif aux indemnités transactionnelles :
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et implique, pour être valable, des concessions réciproques.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il est constant, d’une part, que si les indemnités versées par l’employeur ayant le caractère de dommages et intérêts ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, le juge est tenu de rechercher si les sommes versées dans le cadre d’une transaction prévue aux articles 2044 et suivants du Code civil, englobent ou non, des éléments de rémunération soumis à cotisations indépendamment de la qualification retenue par les parties conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.
D’autre part, il est avéré que si la faute grave est maintenue par l’employeur, celle-ci ne peut générer pour les salariés un quelconque préjudice indemnisable au regard des articles L.1234-5 et L. 1226-15 du Code du travail et en particulier un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sauf, pour la société cotisante, à en rapporter la preuve notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
En l’espèce, monsieur [Y] [W] et madame [P] [M] ont été licenciés pour faute grave par courriers respectivement datés du 08 octobre 2019 et 24 juin 2020.
Tout en maintenant la qualification de licenciement pour faute grave, suite à la signature d’un accord transactionnel le 09 janvier 2020, monsieur [Y] [W] a bénéficié d’une indemnisation de 6.000,00 euros et 30.000,00 euros concernant madame [P] [M] par accord conclu le 31 juillet 2020, somme à laquelle sera soustraite 10.512,00 euros correspondant au solde du crédit qu’elle a contracté auprès de son employeur, l’ensemble de ces sommes n’ayant pas fait l’objet de cotisation au titre de la contribution sociale généralisée et du remboursement de la dette sociale.
La juridiction de céans observe que lesdits protocoles énoncent d’une manière univoque les éléments suivants :
— Le maintien de la qualification de licenciement pour faute grave puisque l’article 3 de ces documents précisent pour monsieur [Y] [W] " Sans que cela emporte un quelconque acquiescement aux demandes de Monsieur [Y] [W] et notamment une renonciation à la qualification de licenciement pour faute grave notifié à ce dernier" et pour madame [P] [M] " Sans que cela emporte un quelconque acquiescement aux demandes de Madame [P] [M] et notamment une renonciation à la qualification de licenciement pour faute grave notifié à cette dernière "
— La renonciation à l’exécution d’un préavis car l’article 4 de ces protocoles mentionnent pour monsieur [Y] [W] " Monsieur [Y] [W] renonce irrévocablement à toute demande au titre d’un préavis ou d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et s’engage à ne pas contester directement ou indirectement la régularité en la forme ou au fond de son licenciement " et pour madame [P] [M] " Madame [P] [M] renonce irrévocablement à toute demande au titre d’un préavis ou d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et s’engage à ne pas contester directement ou indirectement la régularité en la forme ou au fond de son licenciement"
— L’existence d’une volonté de la part des salariés licenciés de « saisir la juridiction compétente » pour contester ce licenciement leur causant « un préjudice financier et moral considérables » selon leurs propres termes repris aux préambules des protocoles transactionnels.
Ainsi, l’ensemble des mentions reprises ci-dessus permettent de rapporter la preuve d’une contestation de la qualification de licenciement pour faute grave de la part des salariés et de leur volonté explicite de la contester afin de réparer les préjudices moral et financier qu’induit nécessairement un licenciement, a fortiori, quand celui-ci est qualifié de faute grave de sorte que le caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles est rapporté, celles-ci visant notamment à réparer la perte de chance des salariés de faire valoir leurs droits en justice et d’obtenir des indemnités supérieures en sollicitant la requalification de leur licenciement.
Par conséquent, il convient d’annuler le redressement n°12 relatif aux indemnités transactionnelles.
6. Sur le chef de redressement n°13 relatif aux cadeaux clients :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale "Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ".
Par ailleurs, la circulaire interministérielle DSS/5B n°2012-56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur précise ce que l’article susmentionné entend par « d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne » il peut s’agir « d’opération de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume de ventes et /ou de parts du marché » mais exclue les relations-fournisseurs […] à la condition que le salarié gratifié n’exerce pas une activité dans l’intérêt du tiers ".
Enfin, l’article R. 243-59-4 dudit Code dispose que " I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. "
En l’espèce, il ressort des éléments mentionnés par l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 03 mars 2022 versé au débat et non contestés, que le constat d’écritures sur le compte 623400 intitulé " Cadeaux clientèles ” a suscité la demande de transmission de pièces comptables afférentes à la nature des sommes ainsi qu’à l’identité et à la qualité des bénéficiaires qui, même si elles ont été adressées postérieurement soit le 17 décembre 2021, ont été prises en compte.
En effet, il ressort de cette transmission, d’une part, que certaines pièces sollicitées demeurent manquantes de sorte que l’application de la procédure forfaitaire susmentionnée demeure valable.
D’autre part, l’exploitation de ces éléments a permis d’identifier que si une partie des sommes figurant sur le compte litigieux a pu être exclue du redressement par application de la contribution libératoire, la plupart des bénéficiaires de ces cadeaux sont des salariés des sociétés partenaires commerciales et il est manifeste que ces avantages distribués ont pour objectif de favoriser les relations commerciales avec les clients des filiales de l’EURL [2] pour lesquelles l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne relève ni refacturation auxdites filiales ni déclaration d’avantages aux tiers au sein des déclarations sociale nominative réalisées par ces dernières. De plus, il apparait que ces avantages permettent à l’EURL [2] de conforter ses positions et d’espérer un effet positif sur sa part de marché.
Par conséquent, au vu de ces éléments et notamment des conséquences positives de cette pratique sur la part de marché de l’EURL [2] et de ses filiales, il convient de débouter la requérante de sa demande d’annulation du chef de redressement n°13.
7. Sur le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles :
7-1. S’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation du chef de redressement n°3
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le périmètre du contentieux est fixé par le contenu de la lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu’il importe peu, que la contestation de certains chefs de redressement ne soit pas motivée ou que des moyens nouveaux soit développés devant la juridiction judiciaire s’agissant d’une même demande.
En l’espèce, la juridiction de céans observe que l’EURL [2] dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable par courrier du 26 avril 2022 mentionne « Nous contestons l’intégralité des motifs du redressements ainsi opéré et nous formulerons quelques observations sur certains des motifs du redressement ».
Par conséquent, même si la demande d’annulation du chef n° 3 n’est pas expressément citée par la société cotisante et que cette dernière n’invoque aucun moyen étayant cette demande, il s’avère que cette dernière se trouve recevable.
7-2 S’agissant du bien fondé de la demande d’annulation du chef de redressement n°3
Les dispositions de l’article L. 242-1 6° du Code de la sécurité sociale conditionnent l’exclusion de l’assiette des cotisations, les contributions de l’employeur à un régime de prévoyance complémentaire à l’adhésion d’un contrat collectif et obligatoire.
Par ailleurs, l’article L.133-4-8 du même Code prévoit, par principe, que le redressement s’opère « sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties » mais précise également l’application d’un redressement réduit à la « base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif » selon les modalités sont les suivantes :
« 1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime ".
En l’espèce, les atteintes au caractère collectif et obligatoire aux contrats « frais de santé » conclu par l’EURL [2] au bénéfice de ses salariés sont avérées sur les périodes qui ont fait l’objet du contrôle pour :
— Monsieur [I] dispensé d’affiliation au titre de la loi EVIN alors que ce cas de dispense ne pouvait être invoqué ;
— Mesdames [V], [U], [O], [R] affiliées après leur période d’essai ;
— Mesdames [H] et [K] non affiliées sans demande de dispense.
Eu égard à cette atteinte caractère obligatoire, l’inspecteur du recouvrement précise, dans sa lettre d’observations du 17 décembre 2021, avoir utilisé le redressement par modulation uniquement pour les non cadres dans la mesure où l’application d’un chiffrage réel est plus favorable à l’EURL [2] que le chiffrage par modulation compte tenu de l’application du coefficient multiplicateur.
Cependant, il apparait que les conditions définies par le législateur pour que la société contrôlée bénéficie d’un redressement modulé se trouvent acquises dans la mesure où il n’est pas contesté que l’employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il conviendra de moduler le redressement en appliquant uniquement le taux de 1,5 au cas de monsieur [I] et madame [H] car pour les autres salariés il apparait que le redressement ne repose pas seulement sur l’absence de production des demandes de dispense des salariés mais également sur le fait que l’adhésion au régime mis en place n’est pas proposée aux salariés embauchés dès le début de leur activité ou que le contrat, s’agissant de madame [K], n’ait pas été conclu par l’EURL [2] malgré la production d’un bulletin d’adhésion.
Par conséquent, il convient de confirmer le redressement pour un montant à hauteur de 7 683 euros dont la liquidation se décompose comme suit :
— 2018 :
● [H] 139 X 1.5 = 208,50 euros
● [I] 1.244 X 1,5 = 1.866,00 euros
— 2019 :
● [R] 45 X 3 = 135,00 euros
● [H] 15 X 1.5 = 22,50 euros
● [I] 1.333 X 1,5 = 1.999,50 euros
— 2020 :
● [O] 16 X 3 = 48,00 euros
● [U] 16 X 3 = 48,00 euros
● [K] 189 X 3 = 567,00 euros
● [V] 232 X 3 = 696,00 euros
● [I] 1.385X 1,5 = 2.092,50 euros
8. Sur les mesures de fin de jugement :
4-1. Sur les dépens
Vu l’absence de partie succombant, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures numérotées RG 22/787 et 23/18 sous l’unique n° RG 22/787;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la mise en demeure ;
ANNULE les chefs de redressement n°12 relatif aux indemnités transactionnelles et n°10 relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (PEPA) ;
VALIDE le chef de redressement n°13 relatif aux cadeaux clients dans son entier montant ;
VALIDE les chefs de redressement n°5 relatif aux véhicules de fonction pour un montant de 1.676,00 euros (Mille six cent soixante-seize euros) et sur le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles pour un montant de 7.683 euros (Sept mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes) ;
CONDAMNE l’EURL [2] a versé à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme totale de 33.634,36 euros (Trente-trois mille six cent trente-quatre euros et trente-six centimes) dont 4.416,00 euros (Quatre mille quatre cent seize euros) correspondent aux majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE le partage de dépens entre les parties par moitié.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025 et signé par le juge et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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