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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4R
Minute n° 25/00368
DEMANDEUR :
Madame [T] [W]
née le 27 Mai 1977 à [Localité 2] (OISE)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent(e) assisté(e) de Me Aurélien DEVERGE avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Par courrier daté du 20 août 2025, reçu au greffe le 29 août 2025, Madame [W] sollicite la levée de l’hospitalisation en soins contraints dont elle fait l’objet, indiquant aller mieux et être prête à suivre des soins à l’extérieur.
Selon le dernier certificat médical communiqué en vue de l’audience, en date du 2 septembre 2025, il est rappelé qu’elle a été hospitalisée sur décision du représentant de l’Etat en lien avec des troubles du comportement de type mise en danger à domicile notamment risquant à plusieurs reprises l’incendie de son appartement et pouvant mettre en danger le voisinage. Si son comportement est décrit comme calme et plus adapté, le médecin indique que les idées de persécution initiales sont toujours persistantes, sans critique de ses troubles, ajoutant qu’elle reste ambivalente face aux soins et qu’elle refuse son hospitalisation.
Elle était déclarée apte à son audition par le juge.
A l’audience de ce jour elle indique qu’elle est d’accord pour poursuivre des soins de manière libre mais ne veut plus être hospitalisé de manière contrainte. Elle déclare qu’il n’y a pas de difficulté pour retourner à son domicile malgré les évènements passés et qu’elle est en contact avec HUMANIS pour un éventuel autre lieu de vie dans lequel des soins pourraient être mis en place. Elle déclare que sa famille arrive prochainement en métropole depuis les antilles pour l’accompagner.
S’il est constaté ce jour une amélioration de l’état et du discours de madame [W] par rapport à l’audience du 1er aout 2025, et qu’elle s’engage à suivre des soins si la contrainte était levée, il n’en demeure pas moins que ses propos à l’audience ne sont, pour le moment, pas corroborés par les éléments communiqués en procédure. Le psychiatre, dans son dernier certificat médical indique que malgré l’amélioration de son comportement, les idées de persécution restent présentes, qu’elle ne critique pas ses troubles initiaux et qu’elle reste ambivalente vis à vis des soins.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [T] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, , au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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