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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/11925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11925 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FL
N° de MINUTE : 25/00173
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me [N], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12]. Elle a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [U] [M]
— Monsieur [T] [M]
Sa succession comprend des liquidités sur un compte bancaire et des meubles meublants.
Par acte en date du 28 novembre 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [M] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778 et 843 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D], [F], [Y] [Z],
— condamner Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 98 061,22 euros,
— condamner Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1 108,38 euros au titre du remboursement des frais d’obtention des relevés de comptes bancaires.
— condamner Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait notamment valoir que le défendeur n’a pas souhaité partager avec lui les biens de leur défunte mère, en se taisant sur les donations qu’il avait reçu, en l’évinçant de la succession en procédant seul à la clôture des comptes. Il ajoute que Monsieur [T] [M] a effectué un virement d’un montant de 10.000 euros du compte en banque de la défunte au sien, et a encaissé deux chèques pour un montant total de 12.465,40 euros depuis le compte de leur défunte mère. Il ajoute que Monsieur [T] [M] s’est enrichi au détriment de sa mère, celui-ci ayant reçu plus de 80.000 euros de donations et ayant vécu au domicile de sa mère sans participer aux dépenses de celle-ci. Monsieur [U] [M] affirme donc que le défendeur a commis un recel successoral sur une donation rapportable et également un abus de faiblesse en procédant à l’encaissement de chèque après le jour du décès de sa mère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [T] [M] a demandé au tribunal judiciaire de :
— eu égard à la modicité des biens meubles de [D] [Z] décédée le [Date décès 1] 2019, débouter Monsieur [U] [M] de sa demande d’ouverture de compte liquidation et partage de la succession de la défunte.
— constatant que Monsieur [U] [M] ne justifie en rien de ce que son frère serait resté taisant sur de prétendues donations inexistantes qu’il aurait reçues de sa mère et aurait volontairement évincé son frère de la succession.
— débouter Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à voir condamner le concluant à lui verser une somme de 98.061,22 euros totalement injustifiée ainsi que 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [U] [M] à verser à Monsieur [T] [M] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner le demandeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel KNINSKI.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] fait notamment valoir qu’il s’est retrouvé contraint de procéder à la clôture des comptes de sa mère suite au décès de celle-ci, c’est par la faute de Monsieur [U] [M] qui n’avait plus aucun contact avec lui ni ou sa mère, et qui avait volontairement caché son adresse. Il soutient s’être occupé seul de feu [D] [Z] sur les neuf dernières années de sa vie, et dit que 90% des revenus de la défunte étaient reversés à l’établissement dans lequel elle avait dû être placée compte tenu de son état. Il indique que tous les achats de mobiliers ont été réalisés grâce à des sommes provenant de son propre compte bancaire. Il ajoute qu’il appartient au demandeur de prouver des prétentions qui sont les siennes, et affirme que l’actif successoral de [D] [Z] n’est composé que de meubles sans valeurs et d’un solde créditeur bancaire négligeable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré prorogé au 30 janvier 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie manquant.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défunte mère des parties n’avait pas de patrimoine immobilier. Toutefois, il est fait état de liquidités, dont la somme est contestée.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée au défaut de communication des parties sur la situation de leur mère, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Me [H], notaire à [Localité 7], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [9] et le [10], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d’avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de son cohéritier.
Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] considère que son frère a commis un recel successoral sur une donation repoortable.
Monsieur [U] [M] produit des relevés de compte de [D] [Z], sur lequel il apparaît certes différents mouvements, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment documentés pour établir que Monsieur [T] [M] a recelé des sommes d’argent de la succession de leur mère, afin de porter atteinte à l’égalité du partage.
Il sera relevé que l’intention frauduleuse de Monsieur [T] [M] n’est pas non plus démontrée, surtout qu’il ressort des écritures des parties que Monsieur [U] [M] n’entretenait plus de contact avec son frère et sa mère, de sorte que Monsieur [T] [M] était le seul à s’en occuper. D’ailleurs, il est indiqué sur le compte-rendu d’hospitalisation de [D] [Z] pour la période du 5 au [Date décès 1] 2019 , à la rubrique « mode de vie » qu’elle était divorcée et avait « 1 fils », ce qui tend à démontrer l’absence de Monsieur [U] [M] et le fait qu’il n’avait pas connaissance des dépenses de sa mère.
Dès lors, les conditions du recel successoral ne sont pas réunies.
En conséquence, Monsieur [U] [M] sera débouté de sa demande aux fins de voir Monsieur [T] [M] condamné à lui verser la somme de 98061,22 euros et la somme de 1108,38 euros liées à sa recherche de preuves.
Sur l’injonction de médiation
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge peut, pour l’application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Une résolution amiable du litige opposant les parties est néanmoins possible. Elle serait de surcroît particulièrement opportune dans la mesure où la complexité des opérations de liquidation de la succession de leur mère est essentiellement due au peu de contact que les parties ont eu entre elles et au défaut de communication réciproque sur la situation de leur mère.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre aux parties à la présente instance de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. En l’absence de partie succombant, les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [M] et Monsieur [T] [M] ;
Désigne, pour y procéder, Me [H], notaire à [Localité 7], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [9] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— l’état des frais fixes de la défunte et de ses revenus ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Enjoint Monsieur [U] [M] et Monsieur [T] [M] de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin le Centre de Médiation des Notaires de [Localité 13], [Adresse 2],
Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur précité avant le premier rendez-vous chez le notaire commis,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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