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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 17 mars 2026, n° 23/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03546 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00277
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [K], [F]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003566 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [M]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 2],
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Janvier 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Valérie FRAPPART, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2023 ;
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi marocaine applicable en ce qui concerne le divorce ;
DIT la loi française applicable en ce qui concerne l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE en application de l’article 94 du code de la famille marocain le divorce d’entre les époux :
M., [I], [M]
né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 5] (Maroc)
et
Mme, [K], [F]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (Maroc)
mariés le12, [Date mariage 1] 2000 à, [Localité 1] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à, [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 mars 2026, date du présent jugement ;
RAPPELLE que les époux n’ont jamais eu l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [W], [M] et, [Q], [M] est exercée en commun par les deux parents Mme, [K], [F] et M., [I], [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de, [W], [M] et, [Q], [M] au domicile de Mme, [K], [F] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M., [I], [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires :
— au cours des vacances de, [Localité 7], de Noël, d’hiver et de Pâques : les années paires la première semaine, les années impaires la deuxième semaine, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures
— au cours des vacances d’été : en alternance, et par quinzaine, les années paires les première et troisième quinzaines, les années impaires les deuxième et quatrième quinzaines, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures
— par dérogation au présent calendrier, les enfants passeront la Fête des Mères avec leur mère, et la Fête des Pères avec leur père,
— par dérogation au présent calendrier, les enfants passeront :
— les années paires : la fête de Noël avec la mère et le nouvel an avec le père ;
— les années impaires : la fête de Noël avec le père, le nouvel an avec la mère ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
CONSTATE l’impécuniosité de M., [I], [M] ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la, [1] « Médiannes », service médiation familiale,, [Adresse 3] –, [Localité 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF,, [Adresse 4] –, [Localité 3];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE Mme, [K], [F] et M., [I], [M] chacun à la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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