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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5E /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5E
Minute n° 26/00122
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal, Service contentieux -, [Adresse 3]
représentée par Mme, [A], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [I], [M]
né le 28 Janvier 1999 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5E /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 25 avril 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] a loué à M., [I], [M] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 368,97 euros hors charges.
Par courrier réceptionné par le bailleur le 20 octobre 2025, M., [I], [M] a donné congé avec effet au 30 octobre 2025.
Suivant courrier du 27 octobre 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] a accusé réception de cette demande et indiqué qu’à défaut de nouveau preneur, le contrat prendrait fin le 20 janvier 2026.
Se prévalant de l’absence de restitution des clés, passé cette date, de M., [I], [M], l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail à compter du 30 octobre 2025,ordonner à M., [I], [M] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,réduire le délai de deux mois faisant suite au commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à huit jours,condamner M., [I], [M] :° au paiement de la somme de 3 405,64 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus selon compte arrêté au 3 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
° au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
° au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3], représenté par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 043,14 euros au titre des loyers et charges échus au 12 février 2026.
Cité par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M., [I], [M] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] verse aux débats l’acte de bail, le congé ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 février 2026, la dette locative de M., [I], [M] s’élève à la somme de 4 043,14 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Il convient de condamner M., [I], [M] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2025 pour la somme de 3 405,64 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de dénégation du défendeur que l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] lui a loué les lieux situés, [Adresse 5] et que M., [I], [M] a valablement donné congé, lequel a été validé par le bailleur, au regard de la demande formulée, à compter du 30 octobre 2025.
Les relations contractuelles ont ainsi pris fin à cette date, de sorte que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail est sans objet.
Le défendeur confirme pourtant par courriel du 26 novembre 2025 ne pas avoir restitué les clés du logement et le commissaire de justice chargé de lui remettre l’assignation mentionne que le 4 décembre 2025, le nom de M., [I], [M] apparaît encore sur l’interphone.
L’ancien locataire occupe donc sans droit ni titre les lieux depuis le 31 octobre 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion du logement situé, [Adresse 5].
Il n’est toutefois pas justifié de la raison pour laquelle le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux devrait être réduit, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M., [I], [M] ne conteste pas occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025.
Cette occupation indue du bien, engendrant pour le demandeur l’impossibilité d’en disposer, caractérise un préjudice subi par ce dernier, qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle du 31 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 532,75 euros à compter du mois de février 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [I], [M] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M., [I], [M] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] la somme de 4 043,14 euros (décompte arrêté au 12 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 pour la somme de 3 405,64 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE à M., [I], [M] de libérer les lieux situés, [Adresse 5], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [I], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M., [I], [M] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au montant du loyer et des charges à compter du 30 octobre 2025 et fixée au montant de 532,75 euros à partir du mois de février 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l,'[Localité 3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffier, Le juge,
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