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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/07682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE venant auxdroits de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07682 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UPRN
N° de MINUTE : 25/00373
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [W])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
Tour Altaïs
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substitué par Maître GASIONEK
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE venant auxdroits de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 et par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [U] [W] a été prise en charge à compter du 16 août 1988 par le centre hospitalier Maréchal Joffre dans les suites d’un accident de la circulation.
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1995, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’expertise qui a été ordonnée.
L’expert M. [V] a déposé son rapport le 30 juin 1997.
Puis, Mme [W] a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’Etablissement français du sang (« EFS ») et, par jugement du 04 juillet 2001, a obtenu la somme de 500 000 francs.
Dans le cadre de l’aggravation de son état de santé, une expertise amiable confiée à M. [S] a été diligentée et le rapport a été rédigé le 30 juillet 2002.
Mme [W] a, par la suite, signé un protocole transactionnel avec l’EFS le 12 août 2002 pour un montant de 12 000 euros.
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel par le centre hospitalier Maréchal Joffre dirigé à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 1997 l’ayant condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Pyrénées-Orientales la somme de 9 214,77 euros en remboursement de ses débours présentant un lien avec l’hépatite C de Mme [W], a, dans un arrêt du 24 juin 2004, ramené la somme précitée à celle de 7 421,36 euros.
Après une nouvelle aggravation de son état de santé, Mme [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Dix protocoles d’accord ont été conclus entre l’ONIAM et les victimes ; un avec Mme [W] le 27 octobre 2014 pour un montant de 39 128,57 euros, puis [U] [W] étant décédée le [Date décès 2] 2018, un avec ses ayants droit le 18 février 2019 pour un montant de 15 000 euros, trois ce même jour avec Mme [F] [I], M. [X] [R] et Mme [L] [G] chacun pour un montant de 8 500 euros, un le 05 août 2019 avec M. [D] [C] pour un montant de 4 000 euros, un le lendemain avec M. [X] [G] pour le même montant, trois le 07 août 2019 avec Mmes [Y], [Z] et [H] [R] chacune pour un montant de 4 000 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [U] [W], un ordre à recouvrer exécutoire n°84 émis le 21 janvier 2020 pour un montant total de 99 628,57 euros (39 128,57 euros + 8 500 euros x 3 + 15 000 euros + 4 000 euros x 5).
Le 15 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°84 d’un montant de 99 628,57 euros et de déclarer ce titre exécutoire comme prescrit ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 99 628,57 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM et la caisse ne démontrent pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de [U] [W] ;
— déclarer prescrite la créance alléguée de l’ONIAM ;
— juger que l’ONIAM ne démontre pas le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM et la caisse de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 99 628,57 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter en tout état de cause l’ONIAM et la caisse de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la caisse de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de sa demande et, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM et la caisse aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer chacun la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle soulève également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 22 octobre 2014.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle ajoute que l’office n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices et la contamination par le VHC.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD prétend que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme demandée. Elle se prévaut également de l’absence de preuve de la responsabilité d’un centre assuré dans la survenue de la contamination de [U] [W]. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas l’existence et le quantum de sa créance.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge, la société demanderesse fait référence à un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°84 émis le 21 janvier 2020 ;
— De constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— De constater le bien fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°84 émis le 21 janvier 2020 ;
— De constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 99 628,57 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux ayants droit de [U] [W] et aux victimes indirectes ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 99 628,57 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux ayants droit de [U] [W] et aux victimes indirectes ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 16 septembre 2021 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance qui est en l’espèce décennal.
L’office soutient que la société demanderesse lui doit sa garantie en tant qu’assureur du CTS de [Localité 8]. A cet égard, il indique que la matérialité de la transfusion est établie par l’enquête de l’EFS et qu’elle n’est pas contestée par l’assureur. Il ajoute que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 04 juillet 2001 sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire. Il relève également que les produits sanguins transfusés ont été fournis par le CTS de [Localité 8], ainsi qu’il résulte de l’enquête de l’EFS et du jugement précité. Enfin, l’office soutient que le lien de causalité est justifié par l’expertise et les pièces médicales.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM relève que ce dernier ne justifie pas que le plafond de garantie serait atteint pour l’année 1986, date de la transfusion.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 99 628,57 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 mars 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
— Accueillir son intervention volontaire ;
— Fixer à la somme de 22 488,73 euros le montant total des débours qu’elle a exposé en relation directe avec l’aggravation de l’état de santé de [U] [W] par suite de sa contamination par le VHC ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’ancien CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 22 488,73 euros, en remboursement de ses débours et avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de son action subrogatoire et fait valoir que le quantum est établi par l’attestation d’imputabilité et la notification définitive des débours.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer les frais, la caisse sollicite l’application de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
En présence de deux avocats pour la caisse, l’un plaidant, l’autre postulant, le tribunal a, par courriel du 23 juin 2025, demandé aux conseils des précisions sur les conclusions formulées au titre de l’article 699 du code de procédure civile dès lors qu’aucun avocat ou structure n’était indiqué. Le jour même, Me [A] a précisé qu’il convenait de lire Me [J].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 11 mars 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de « [O] » [W], l’office a payé un montant total de 99 628,57 euros et détaillant les sommes payées à chacune des victimes et les dates de virement.
Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victime ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 21 janvier 2020.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°84 émis le 21 janvier 2020 pour un montant total de 99 628,57 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 22/10/14, 14/02/19 et 31/07/19 / 10 protocoles transactionnels / Dossier : [W] [O] / N° de police : 04 095 76 P » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », aux lignes suivantes les noms de la victime directe et des victimes indirectes ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes octroyées à chacune des victimes.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance.
Si la société demanderesse fait valoir qu’aucun document n’était joint, le titre en litige porte la mention de 10 pièces jointes et l’assureur n’allègue pas en avoir sollicité auprès de l’office la communication.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, les décisions de l’ONIAM précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En troisième lieu, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer les décisions de la juridiction administrative dès lors que la société demanderesse n’était pas partie aux instances.
Il convient d’abord de relever que l’assureur ne conteste pas la matérialité de la transfusion d’un produit dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En outre, l’expert judiciaire retient, dans son paragraphe « discussion », que « l’existence d’une virologie positive en 1995 ainsi que l’aspect histologique du foie, l’absence d’autres facteurs de contamination, permettent d’affirmer de manière formelle la responsabilité de la transfusion sanguine dans l’étiologie de l’hépatite de Madame [W] » puis conclut que « le virus de l’hépatite C dont est atteinte Madame [W]/[R] a bien été transmis par la transfusion que la patiente a reçue le 26 août 1988 ».
S’il ne ressort pas des pièces produites que l’assureur était partie à l’expertise judiciaire, cette dernière est soumise à sa discussion contradictoire.
En l’absence de note médicale ou de référence à de la littérature médicale, les critiques apportées par la société demanderesse, laquelle au demeurant ne discute pas de l’aspect histologique du foie dont l’expert a estimé qu’il était un des éléments permettant de conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination, ne suffisent pas à démontrer que la probabilité de cette origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère à la transfusion.
En dépit de la circonstance qu’un seul produit sanguin n’est pas innocenté, l’enquête de l’EFS et l’expertise judiciaire constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite et sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’existence d’un tiers responsable du fait de l’accident de la circulation à l’origine de la transfusion, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Si la société demanderesse relève que le CTS de [Localité 8] n’est mentionné que manuscritement sur le courrier d’enquête de l’EFS, l’auteur de cet ajout a apposé la date, sa signature, ses qualités, ses nom et prénom.
Ainsi, cela suffit à établir que le CTS de [Localité 8] a fourni les produits sanguins transfusés à la victime.
Par suite et sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’absence de pièce médicale contemporaine, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le fait dommageable a eu lieu en 1988.
La société demanderesse ne contestant pas sa garantie au titre de cette année, le moyen doit être écarté.
2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du lien de causalité entre les préjudices subis et la contamination par le VHC
L’assureur fait valoir que l’ONIAM ne verse aucune pièce permettant de démontrer l’aggravation de l’état de santé de la victime, le lien de causalité entre cette aggravation et la contamination par le VHC, l’imputabilité de l’aggravation aux transfusions sanguines, mais sans discuter les pièces produites par l’office, particulièrement le rapport d’expertise amiable de M. [S] détaillant les troubles de la victime et leur aggravation depuis l’expertise judiciaire ainsi que les pièces médicales établissant le lien entre le carcinome hépato-cellulaire, la cirrhose et l’hépatite C et également entre le décès et la maladie hépatique.
Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n° 84 émis le 21 janvier 2020 pour un montant total de 99 628,57 euros, ni la décharge totale de cette somme.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 99 628,57 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux victimes dans le dossier de [U] [W].
3.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, est fondé à obtenir les intérêts sur la somme due à compter de la date demandée du 15 septembre 2020, correspondant à la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 99 628,57 euros à compter du 15 septembre 2020.
3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 mars 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 99 628,57 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 16 septembre 2021.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. En ce qui concerne l’existence de la créance
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764).
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de [U] [W].
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
En se bornant à faire valoir que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 22 488,73 euros, la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence de la créance de la caisse.
4.2. En ce qui concerne le lien de causalité
D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre « l’accident du 01/01/1980 » et les dépenses exposées au titre des hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques.
La seule circonstance que le médecin-conseil mentionne une date d’accident erronée ne permet pas, à elle seule, d’en déduire l’absence de lien de causalité avec les dépenses précitées, d’autant plus que ces dernières correspondent aux pièces médicales par ailleurs versées au dossier par l’office, notamment le courrier de Mme [N] du 11 avril 2014 relatif à une hospitalisation du 08 au 11 avril 2014 et l’imagerie médicale du 27 août 2014.
En conséquence des points 4.1. et 4.2., la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 22 488,73 euros.
4.3. En ce qui concerne les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, il convient de les fixer à compter de la date du 25 mars 2024 correspondant à la date demandée de notification des dernières écritures de la caisse.
4.4. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 212 euros.
Toutefois, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 191 euros.
5. Sur la prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à la charge de la société demanderesse
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1988 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, la prétention subsidiaire de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance doit être rejetée.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Constans pour la part de la caisse, et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à l’ONIAM la somme de 2 000 euros et à la caisse la somme demandée de 600 euros.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 99 628,57 euros à compter du 15 septembre 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 septembre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 22 488,73 euros, assortie des intérêts à compter du 25 mars 2024.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Constans pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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