Confirmation 4 février 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 févr. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVJ
Minute N°25/00167
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2025
Le 02 Février 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 janvier 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 janvier 2025, notifié à Monsieur [N] [H] le 29 janvier 2025 à 16h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2025 à 15h23
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Février 2025, reçue le 01 Février 2025 à 13h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [H]
né le 15 Décembre 1996 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [Z], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[N] [H] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 16 heures.
Il convient de préciser à titre liminaire que [N] [H], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’absence de lisibilité du nom de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Le Conseil de [H] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention produit en pièce 7 est bien signé mais que le nom du signataire apposé sur la signature n’est pas suffisamment lisible.
Néanmoins, il est constaté que l’arrêté de reconduite à la frontière produit en pièce 6 comporte une signature identique émise par [V] [L]. Celle-ci fait bien l’objet d’une délégation de signature en date du 23 janvier 2025 portant sur les décisions de mise en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L. 741-1 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger »
En l’espèce, le Conseil de Monsieur [N] [H] soutient qu’il justifie d’un hébergement en France chez Monsieur [S] [X] qu’il présente comme son cousin. Il produit un certificat d’hébergement de ce dernier en date du 30 janvier 2025. Monsieur [N] [H] déclare ne pas vouloir quitter le territoire français lors de l’audience.
Aux fins d’établir que [H] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’il ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage et présente une menace pour l’ordre public ; qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et ne fait état d’aucune attache en France. Il ne justifie d’aucun emploi, d’aucune ressource et se déclare sans adresse fixe.
En l’espèce, il convient de retenir que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que [H] [N] ne présente aucun document d’identité et de voyage et se déclare célibataire, sans enfant. Monsieur [H] ne justifie d’aucun hébergement, l’attestation produite n’étant accompagnée d’aucun justificatif de domicile et pièce d’identité de l’hébergeant, ni d’aucune attache familiale en France.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [H] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention et les diligences accomplies
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il sera rappelé que [N] [H] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 16 heures.
La Préfecture de Seine-Maritime justifie avoir adressé le 29 janvier 2025 un courrier au consulat de Tunisie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins d’identification et de demande d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, il est constaté que les diligences utiles ont été réalisées.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de Seine-Maritime reçue à notre greffe le 1er février 2025 à 13 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00668 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00669 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00668 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVJ ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [N] [H] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d'[Localité 2].
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