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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 14 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00230 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWRU
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [L] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Sabine GIE-DIVARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P349
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [E] [T] [S], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Thierry FOYARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 749, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Madame [M] [U] [N] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3],
ayant pour avocats Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Aurélia BARBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0179
SELARL [1], prise en la personne de [C] [K], es qualité d’Administrateur judiciaire – [Adresse 4],
Partie défaillante
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [H] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 1991. Elle était mariée avec Monsieur [A] [S] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [O], notaire à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1956.
Un acte de notoriété a été établi les 7 et 9 décembre 1991 par Maître [G] [Z], notaire. Aux termes dudit acte, Monsieur [A] [S] a été désigné usufruitier de tous les biens composant sa succession en vertu d’un acte de donation entre époux reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 4] le 1er octobre 1970.
Monsieur [A] [S] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Les époux défunts ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants : Madame [J] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [F] [S].
L’acte de notoriété dressé postérieurement au décès de [A] [S] a été reçu par l’office notarial [Adresse 5] à [Localité 5], le 13 juillet 2017.
Par déclaration adressée le 19 mars 2018 au tribunal de grande instance de Versailles, Madame [J] [S] a renoncé à la succession de son père au profit de sa fille, Madame [M] [N].
Un acte de notoriété rectificatif a été reçu le 26 mars 2018, par l’étude susvisée.
Madame [J] [S] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder sa fille Madame [M] [N], épouse séparée de biens, de Monsieur [V] [R].
Monsieur [X] [S] et Monsieur [F] [S] sont héritiers de leur père pour deux tiers, soit pour un tiers chacun, et Madame [M] [N] épouse [R] est héritière de son grand père pour un tiers.
Par jugement du 18 novembre 2021, le Président du tribunal judicaire de Versailles, saisi sous la forme de la procédure accélérée au fond par Monsieur [F] [S], a :
— désigné, sur le fondement de l’article 813-1 du Code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, comme mandataire successoral, pour une durée de 12 mois renouvelable, la SELARL [2], prise en la personne de Maître [C] [K], administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [A] [S] ;
— désigné, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, pour une durée de 12 mois renouvelable, la SELARL [2], prise en la personne de Maître [C] [K], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Localité 6].
Par ordonnance sur requête du 2 mai 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Versailles, la mission de l’administrateur a été étendue pour une durée de 12 mois à la succession de Madame [I] [H] épouse de Monsieur [A] [S], prédécédée le [Date décès 1] 1991.
Par ordonnance sur requête du 19 novembre 2024 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Versailles, la mission de la SELARL [2], prise en la personne de Maître [C] [K] a été prorogée pour une durée expirant le 18 novembre 2025.
Par ordonnance sur requête du 17 novembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Versailles, au vu des dispositions de l’article 813-9 du Code civil, a prolongé la mission de l’administrateur provisoire portant sur l’administration de l’indivision constituée de l’immeuble sis au Vésinet, pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 18 novembre 2025 soit jusqu’ au 18 novembre 2026.
Par ordonnance sur requête du 18 novembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de prolongation de la mission de l’administrateur provisoire.
Les successions de Monsieur [S] et Madame [H] ne sont plus administrées alors que le partage n’est à ce jour toujours pas intervenu. Une action en partage est pendante devant le tribunal de céans. L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 21 octobre 2025 et fixée pour être plaidée le 14 décembre 2026.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [M] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et des articles 813-1 alinéa 2, 815- 11 alinéa 4 et 815-6 du Code civil :
— proroger rétroactivement à compter du 18 novembre 2025 pour une durée minimum de 12 mois renouvelables, la mission de la SELARL [2] initialement fixée par jugement du 18 novembre 2021, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité d’administrateur judiciaire des successions confondues de Monsieur [A] [S] et de Madame [I] [H],
— ordonner une avance en capital de 2 000 000 d’euros sur les droits de Monsieur [F] [S] dans le partage à intervenir,
— condamner en tant que de besoin la SELARL [2] à lui verser ladite somme,
— condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [S] sollicite de voir :
— agréer la demande de prorogation du mandat de la SELARL [2] de façon rétroactive à compter du 18 novembre 2025 pour une durée minimum de 12 mois renouvelables en qualité d’administrateur judiciaire des successions légales de Monsieur [A] [S] et Madame [I] [H] son épouse,
— agréer la demande de versement à Monsieur [F] [S] d’une avance en capital de
2 000 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir,
— à titre reconventionnel, ordonner une avance à son profit de 2 000 000 d’euros sur ses droits dans le partage à intervenir,
— condamner en tant que de besoin la SELARL [3] à leur verser lesdites sommes,
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur [X] [S] à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [F] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la SELARL [3] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Madame [N] sollicite de voir :
— proroger rétroactivement à compter du 18 novembre 2025 pour une durée minimum de 12 mois renouvelables la mission de la SELARL [2] initialement fixée par jugement du 18 novembre 2021, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité d’administrateur judiciaire des successions confondues de Monsieur [A] [S] et de Madame [I] [H],
— ordonner une avance en capital de 2 000 000 euros sur les droits de [M] [N] épouse [R] dans le partage à intervenir,
— condamner en tant que de besoin la SELARL [2] à lui verser ladite somme,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Stéphanie ARENA.
La SELARL [2] n’est pas représentée et a indiqué par courrier en date du 11 février 2026 ne pas avoir d’observations particulières et être toujours détentrice des fonds et des clés des différents biens immobiliers.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 813-1 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du Code civil dispose que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. »
L’article 813-5 du même code précise que « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. »
Il résulte de l’article 813-9 du même code que « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour proroger rétroactivement à compter du 18 novembre 2025 pour une durée minimum de 12 mois renouvelables, la mission de la SELARL [2] initialement fixée par jugement du 18 novembre 2021 et étendue par ordonnance du 2 mai 2023, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité d’administrateur judiciaire des successions confondues de Monsieur [A] [S] et de Madame [I] [H].
Il sera fait droit à la demande.
Sur la demande d’avance sur les fonds détenus par la succession
L’article 815-11 du Code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition
provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que les liquidités détenues par la succession [B] s’élèvent à environ six millions d’euros, et sollicitent chacune une avance de deux millions d’euros.
Il sera fait droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PROROGE rétroactivement à compter du 18 novembre 2025 pour une durée minimum de 12 mois renouvelables, la mission de la SELARL [2] initialement fixée par jugement du 18 novembre 2021 et étendue par ordonnance du 2 mai 2023, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité d’administrateur judiciaire [C] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer provisoirement les successions confondues de Monsieur [A] [S] et de Madame [I] [H],
ORDONNE une avance en capital de 2 000 000 d’euros sur les droits de Monsieur [F] [S] dans le partage à intervenir,
ORDONNE une avance en capital de 2 000 000 d’euros sur les droits de Monsieur [X] [S] dans le partage à intervenir,
ORDONNE une avance en capital de 2 000 000 d’euros sur les droits de Madame [M] [N] épouse [Y] dans le partage à intervenir,
CONDAMNE en tant que de besoin la SELARL [2], prise en la personne de Maître [C] [K], à leur verser à chacun respectivement lesdites sommes,
DIT que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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