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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 26 juin 2025, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/01345 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTYP
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [R] [P] de la SARL GADIAN – 411
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. ELFYLE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
Le 16 octobre 2019, la SCI ELFYLE a confié à la société LES MAISONS ALAIN METRAL la construction d’une maison individuelle.
Aux termes de ce contrat de construction de maison individuelle a été prévue, sous peine d’indemnisation, une durée de chantier de neuf mois à compter de son ouverture dont la déclaration a été faite le 25 juin 2020.
Au cours du chantier, l’apparition de désordres a entrainé l’arrêt de celui-ci pour expertise et travaux de reprise.
La réception et la livraison de la maison est intervenue le 04 avril 2022.
Par exploit du 10 février 2023, la SCI ELFYLE a assigné la société LES MAISONS ALAIN METRAL devant la présente juridiction aux fins de paiement d’une indemnité de retard de livraison.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la SCI ELFYLE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil et L231-1 et R231-14 du Code de la construction et de l’Habitation :
— Condamner la société LES MAISONS ALAIN METRAL à lui payer la somme de 13.211,25 € au titre des pénalités contractuelles de retard.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LES MAISONS ALAIN METRAL,
. A titre principal,
— Débouter la société LES MAISONS ALAIN METRAL de ses demandes au titre des intérêts de retard,
. A titre subsidiaire,
— Ramener la demande de la société LES MAISONS ALAIN METRAL au titre des intérêts de retard à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Condamner la société LES MAISONS ALAIN METRAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— Débouter la société LES MAISONS ALAIN METRAL de l’ensemble de ses demandes plus amples et / ou contraires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société LES MAISONS ALAIN METRAL sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1217 et suivants du Code civil ; 6 du Code de procédure civile :
— Débouter la société ELFYLE de l’ensemble de ses demandes au titre des prétendues pénalités contractuelles de retard de livraison.
A titre reconventionnel,
— Condamner la société ELFYLE à lui payer les sommes suivantes au titre des intérêts de retard de règlement des appels de fonds :
❍ 26,85 € concernant l’appel de fonds du 24.06.2020,
❍ 14,32 € concernant l’appel de fonds du 25.06.2020,
❍ 86,06 € concernant l’appel de fonds du 09.04.2021,
❍ 1.381,88 € concernant l’appel de fonds du 16.04.2021,
❍ 954,08 € concernant l’appel de fonds du 21.05.2021,
❍ 658,72 € concernant l’appel de fonds du 23.12.2021,
❍ 268,5 € concernant l’appel de fonds du 04.04.2022,
— Condamner la société ELFYLE à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 18 novembre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la demande de paiement de pénalités de retard de livraison
Au soutien de sa demande, la société ELFYLE fait valoir que l’ouverture du chantier est intervenue le 25 juin 2020, que celui-ci devant durer 9 mois, la livraison devait avoir lieu au plus tard le 25 mars 2021 or celle-ci n’a eu lieu que le 04 avril 2022, soit avec un retard de 375 jours. A ce titre, elle souligne qu’il n’existe aucune interruption de chantier qui lui soit imputable et puisse venir en déduction de ce retard.
En réponse, la société LES MAISONS ALAIN METRAL fait valoir que la société ELFYLE ne justifie pas de la date de commencement du délai d’exécution conformément aux stipulations contractuelles prévoyant que celui-ci est établie, non pas par la date effective d’ouverture du chantier, mais par la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales.
En outre, elle fait valoir que le délai d’exécution des travaux a été interrompu au regard des retards de paiement et de l’arrêt du chantier, à la demande du maître de l’ouvrage, pour la réalisation d’une expertise amiable.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A. Sur l’appréciation du retard de livraison
En l’espèce, il résulte du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, que celles-ci s’étaient entendues sur le fait que la durée d’exécution des travaux serait de neuf mois à compter de l’ouverture de chantier et que les travaux débuteraient dans le délai de 90 jours à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales.
Sur l’article 2-5, il apparait que celui-ci stipule que les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait effectué le versement des sommes prévues à l’article 3-3 et fait parvenir au constructeur un certain nombre de documents précisés au dit article. En outre, les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur.
Au regard de ces dispositions, il y a lieu de relever la distinction entre la notion d’ouverture du chantier et celle de démarrage des travaux pour apprécier le point de départ du délai permettant d’apprécier le quantum du retard.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société LES MAISONS ALAIN METRAL pour contester l’application des pénalités prévue à l’article 2-6 des conditions générales en se référant à l’absence de démonstration de la date de démarrage effectif des travaux par la SCI ELFYLE, il apparait que cette dernière justifie valablement de ce que l’ouverture du chantier a été réalisée au 25 juin 2020, lendemain du premier appel de fonds de 15 % qui ne pouvait intervenir avant cette date.
Il en résulte que l’ouvrage devait être livré au plus tard le 25 mars 2021.
Il est dès lors établi que l’ouvrage a été livré avec 375 jours de retard dès lors que sa livraison n’est intervenue que le 04 avril 2022.
B. Sur les causes de prorogation du délai contractuel de construction
Il résulte de l’article 2-6 des conditions générales que le délai de construction, prévu à neuf mois, serait prorogé de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement.
En outre, l’article 3-5 des mêmes conditions générales stipule que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux (…) ».
En l’espèce, si la société LES MAISONS ALAIN METRAL soutient que les retards de paiement de la SCI ELFYLE sont de nature à justifier de la prorogation du délai de livraison, il ne résulte d’aucun document de la procédure qu’elle ait procédé à une quelconque mise en demeure à ce titre, en application de l’article 3-5 susmentionné, de nature à justifier de sa part une interruption des travaux.
De même, s’agissant de l’arrêt des travaux pour la réalisation d’une expertise amiable, bien que cette dernière ait été sollicitée par le maître de l’ouvrage, il ne peut être considéré que ce dernier est à l’origine de l’arrêt des travaux alors même que sa démarche ne résulte que des manquements de la société MAISONS ALAIN METRAL et tendait à permettre un achèvement pérenne de l’ouvrage.
Dès lors, sauf à considérer que la société LES MAISONS ALAIN METRAL a perdu la chance de pouvoir livrer un ouvrage dans les temps mais non-conforme et présentant de multiples désordres nécessitant sa destruction complète pour reconstruction, il n’y a lieu de considérer que l’arrêt des travaux pour réalisation d’une expertise dont elle se prévaut plus lui bénéficié en permettant une prorogation du délai de livraison.
Il s’en déduit qu’aucune cause de prorogation du délai de livraison n’est valablement établie.
*
En conséquence, il y a lieu, selon la méthode de calcul prévue à l’article 2-6 des conditions générales, de condamner la société LES MAISONS ALAIN METRAL à payer à la SCI ELFYLE la somme de :
375 jours x (105.690 / 3.000) = 375 x 35,23 = 13.211,25 euros
II. Sur la condamnation au paiement d’intérêts de retard formée par la société LES MAISONS ALAIN METRAL
Au soutien de sa demande, la société LES MAISONS ALAIN METRAL fait valoir que la SCI ELFYLE a procédé au règlement des appels de fonds avec des retards systématiques dont l’indemnisation est contractuellement prévue à l’article 3-5 des conditions générales du contrat.
En réponse, la SCI ELFYLE soutient que les retards allégués ne lui sont nullement imputables mais relèvent du traitement de ses demandes de paiement par son organisme bancaire ayant supporté le financement des travaux.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Il résulte de l’article 3-5 des conditions générales du contrat que les sommes non-payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
En l’espèce, il ne résulte nullement des conclusions de la SCI ELFYLE une contestation quant à la réalité des retards de paiement, ni quant aux calculs opérés par la société LES MAISONS ALAIN METRAL au soutien de ses prétentions.
Dès lors, relevant que la SCI ELFYLE ne saurait opposer à la société [Adresse 3] le fait que le manquement aux obligations contractuelles dont elle a eu à souffrir ne résulte que de l’action de son organisme bancaire, alors qu’il lui appartenait le cas échéant d’agir contre celui-ci en garantie, il y a lieu de considérer que les retards de paiements sont établis et relèvent de la responsabilité de la SCI ELFYLE.
Ainsi, déduction faite du délai de 15 jours susmentionné au titre de l’article 3-5 des conditions générales et retenant qu’à défaut de précision contraire dans le contrat ou ses conditions générales, il y a lieu de retenir que le jour de l’appel de fonds et celui de son règlement ne comptent pas, il en résulte que :
— Au titre de l’appel de fonds du 24 juin 2020 ayant fait l’objet d’un règlement le 13 juillet 2020, sont caractérisés 3 jours de retard, soit une pénalité de ((16.106 / 100) / 30) x 3 = 10,11 euros,
— Au titre de l’appel de fonds du 25 juin 2020 ayant fait l’objet d’un règlement le 13 juillet 2020, sont caractérisés 2 jours de retard, soit une pénalité de ((10.737 / 100) / 30) x 2 = 7,16 euros,
— Au titre de l’appel de fonds du 09 avril 2021 ayant fait l’objet d’un règlement le 10 mai 2021, sont caractérisés 15 jours de retard, soit une pénalité de ((16.105 / 100) / 30) x 15 = 80,53 euros,
— Au titre de l’appel de fonds du 16 avril 2021 ayant fait l’objet d’un règlement le 09 novembre 2021, sont caractérisés 192 jours de retard, soit une pénalité de ((21.474 / 100) / 30) x 192 = 1.373,34 euros,
— Au titre de l’appel de fonds du 21 mai 2021 ayant fait l’objet d’un règlement le 30 novembre 2021, sont caractérisés 176 jours de retard, soit une pénalité de ((16.106 / 100) / 30) x 176 = 944,88 euros,
— Au titre de l’appel de fonds du 23 décembre 2021 ayant fait l’objet d’un règlement le 08 avril 2022, sont caractérisés 89 jours de retard, soit une pénalité de retard de ((21.474 / 100) / 30) x 89 = 637,06 euros,
— Au titre de l’appel de fonds du 04 avril 2022 ayant fait l’objet d’un règlement partiel le 06 septembre 2022, sont caractérisés 139 jours de retard, soit une pénalité de retard de ((5.368,15 / 100) / 30) x 139 = 248,72 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI ELFYLE à payer à la société LES MAISONS ALAIN METRAL, la somme de 10,11 + 7,16 + 80,53 + 1.373,34 + 944,78 + 637,06 + 248,72 = 3.301,70 euros.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LES MAISONS ALAIN METRAL supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LES MAISONS ALAIN METRAL sera condamnée à payer à la SCI ELFYLE la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société LES MAISONS ALAIN METRAL à payer à la SCI ELFYLE la somme de 13.211,25 euros au titre des intérêts de retard dans la livraison de l’ouvrage ;
CONDAMNE la SCI EFYLE à payer à la société LES MAISONS ALAIN METRAL la somme de 3.301,70 euros au titre des intérêts de retard dans le paiement des appels de fonds ;
CONDAMNE la société LES MAISONS ALAIN METRAL à payer à la SCI ELFYLE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES MAISONS ALAIN METRAL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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