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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 mars 2026, n° 25/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03898 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHY2
Minute 26-
Jugement du :
30 mars 2026
La présente décision est prononcée le 30 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocate au barreau de Reims
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2024, la société PLURIAL NOVILIA a consenti un bail d’habitation à M. [L] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], porte 2/206, comprenant une place de stationnement en sous-sol à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 662,89 euros et d’une provision pour charges de 86,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la société PLURIAL NOVILIA a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 368,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 20 octobre 2025, la société PLURIAL NOVILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6 128,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Ce dernier relève que le locataire ne s’est pas déplacé au rendez-vous fixé et n’a pas répondu à la mise à disposition. Il s’ensuit qu’aucun élément sur la situation financière et sociale du locataire ne peut être transmis et porté à la connaissance du tribunal.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 janvier 2026, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocate, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société PLURIAL NOVILIA considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude, M. [L] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, il a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 29 décembre 2025 au greffe de la juridiction par lequel il informe le tribunal des raisons de la dette locative, de son règlement partiel de celle-ci et sollicite la possibilité de conserver son logement.
Ce courrier a été communiqué à la société PLURIAL NOVILIA au cours de l’audience qui, après en avoir pris connaissance, n’a formulé aucune observation et n’a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société PLURIAL NOVILIA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [L] [W].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 Mars 2026, prorogé au au 30 Mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande incidente du locataire
L’article 832 du Code de procédure civile dispose : « sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf, la faculté pour ce dernier de la faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
En procédure orale, les parties peuvent présenter leurs prétentions par écrit sous réserve du respect du principe du contradictoire, conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le locataire a sollicité l’octroi de délais de paiement par courrier recommandé adressé au greffe avant l’audience. Même si la demande n’est pas clairement exprimée, elle manifeste cependant une volonté d’échelonner la dette locative.
A cet égard, la demande incidente du défendeur, versée aux débats et portée à la connaissance de la partie en demande lors de l’audience, doit être déclarée recevable.
Toutefois, le défendeur ne produit aucun élément relatif à sa situation financière, notamment aucun justificatif de ressources, de charges ou d’endettement, permettant au tribunal de mesurer sa capacité de remboursement.
Dans ce prolongement, en l’absence d’enquête sociale, l’opportunité de l’octroi de délais de paiement est particulièrement délicate à apprécier dans l’ignorance de la situation financière du défendeur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
La société PLURIAL NOVILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4 368,51 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société PLURIAL NOVILIA est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’ordonner leur expulsion.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2025, M. [L] [W] lui devait la somme de 3 934,89 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société PLURIAL NOVILIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société PLURIAL NOVILIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 832 et 446-1 al 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de délais de paiement formée par le défendeur ;
REJETTE la demande incidente de délais de paiement formulée par le défendeur ;
DECLARE l’action de la société PLURIAL NOVILIA recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 juillet 2024 entre la société PLURIAL NOVILIA, d’une part, et M. [L] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], porte 2/206 est résilié depuis le 24 septembre 2025 ;
ORDONNE à M. [L] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], porte 2/206 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, à compter du mois de Janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 3 934,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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