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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 19/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00947 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H5LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A402
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
EN PRESENCE DE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante,représenté par M.[D],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Claude LENNE
[R] [H]
S.A.S. [11]
[10]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H], carrossier de la SAS [11], a été victime d’un accident du travail survenu le 12 juin 2017, reconnu comme tel par la [12] le 29 juin 2017.
Il était ainsi victime d’une intoxication par inhalation de fumées provenant d’un incendie dans l’atelier peinture provoqué par son collègue, Monsieur [W], qui pour enlever une étiquette sur une tôle utilisait du solvant pour l’imbiber puis utilisait son briquet pour enflammer l’étiquette.
Monsieur [W] et Monsieur [P], apprenti, étaient lourdement brulés.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Metz condamnait :
— Monsieur [W] à un peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis du chef de blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 3 mois à l’encontre de [I] [P] ;
— La SAS [11] à une peine de 6 000 € d’amende du chef de blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 3 mois à l’encontre de [K] [W] ;
— Mme [T] veuve [G], gérante de la société, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis des chefs d’emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention et de blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 3 mois à l’encontre de [K] [W].
Après échec de la tentative de conciliation Monsieur [R] [H] a adressé le 7 juin 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire, une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [11].
Par jugement du 9 novembre 2022 devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [H] recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [H] le 12 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11] ;
SURSEOIT à statuer sur l’évaluation des préjudices ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [H],
ORDONNE à la société [11] de répondre à la [12] concernant l’existence d’une assurance contre le risque de la faute inexcusable de l’employeur ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Z] [B]
DIT que l’expert aura pour mission de :
étudier l’entier dossier médical de Monsieur [R] [H]; examiner Monsieur [R] [H], décrire les lésions qu’il impute à son accident du travail du 12 juin 2017 indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [R] [H] en relation directe avec son accident du travail du 12 juin 2017 au titre :des souffrances physiques endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7;des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7;du préjudice d’agrément définitif, à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident;de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle;de tout autre préjudice résultant de l’examen.DIT que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, notamment en psychologie, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 6 semaines pour faire connaître leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine, et son rapport définitif dans les SIX MOIS de sa saisine ;
DIT que la [12] avancera les frais de l’expertise (soit la somme de 800 euros) qui seront récupérés auprès de la société [11] ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
REJETE la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 8 juin 2023 sans comparution des parties.
L’expert a rendu son rapport le 8 juin 2023.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures par lesquelles il demande au tribunal de :
LE DECLARER recevable et bien-fondé en toutes ses demander, fins, moyens et prétentions;Y faisant droit,
En raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [11]:
CONDAMNER la SAS [11] à payer à la partie requérante la somme de 4.000,00 € en réparation des préjudices liés aux souffrances physiques endurées et la somme de 4.000,00 € en réparation des préjudices liés aux souffrances morales endurées ;CONDAMNER la SAS [11] à payer à la partie requérante la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SAS [11] en tous les frais et dépens, y compris les frais d’expertise médicale ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige.
La société [11] et Madame [T], représentées à l’audience par leur Avocat, s’en rapporte à leurs dernières écritures.
Il est demandé au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4000 € pour les souffrances physiques endurées et sa demande à hauteur de 4000 € pour les souffrances morales endurées.FIXER l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation à la somme de 4000 €.STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
La [12], régulièrement représentée à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] et demande la condamnation de la société [11] à lui rembourser les indemnités, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [H] au titre des préjudices subis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il sera rappelé que, selon jugement en date du 9 novembre 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la SAS [11] dans la survenance de l’accident du travail subi par Monsieur [H].
En raison de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, est notamment ouvert à la victime le droit d’obtenir une majoration de rente ou de capital en vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que la réparation de préjudices supplémentaires, prévus par l’article L452-3 du Code susvisé, sans que la liste prévue par ce dernier ne soit limitative.
Il sera également précisé que, si le premier jugement a ordonné à la SAS [11] de répondre à la [12] quant à l’existence d’une assurance contre le risque de la faute inexcusable, il n’entre pas dans l’objet du présent litige de statuer sur l’existence ou non de l’action en garantie à l’encontre de l’assureur éventuel de la SAS [11], si bien que l’absence de précisions sur ce point est sans conséquence sur l’issue du présent litige.
Sur les préjudices de Monsieur [H]
Monsieur [H] sollicite le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de ses souffrances morales endurées, et la même somme au titre des souffrances physiques.
La caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels du demandeur et s’en remet au Tribunal.
La société [11] soulève que seul le poste de souffrances endurées existe, cumulant les souffrances physiques et morales. Ce poste devant être évalué, à l’issue de l’expertise, à 2/7, il en résulte une indemnisation qui doit être fixée à la somme totale de 4000€.
****************
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Quant aux souffrances endurées sollicitées par Monsieur [H], ce poste de préjudice correspond à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Enfin, les souffrances physiques et mentales antérieures à la date de consolidation ne sont pas réparées au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante :
« L’accident du travail dont a été victime M. [H] n’a pas laissé de séquelles sur le plan physique. Les réminiscences occasionnées par l’accident ont perturbé sur le plan psychologique M. [H]. II lui a été nécessaire de changer d’employeur, de quitter le milieu dans lequel il avait travaillé.
Un fond d’anxiété persiste et est parfaitement décrit par M. [H] lorsque dans son argumentation pour ne pas avoir d’enfants, M. [H] dit, 6 années après son accident lorsqu’on l’interroge sur le fait que le couple n’ait pas d’enfants « qu’il n’en veut pas de peur qu’il lui arrive quelque chose et que ses enfants n’aient pas de père. »
Mais Il rajoute immédiatement que sa position n’est pas figée et qu’elle peut évoluer.
Pour répondre aux questions qui nous sont posées :
Déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par M. [H] en relation directe avec son accident du travail du 12 juin 2017 au titre :
— des souffrances physiques endurées avant la consolidation, en les évaluant de 1 à 7 :
Réponse : 2/7
— des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1à 7
Réponse : 2/7
— du préjudice d’agrément définitif, à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées avant l’accident
Réponse : 0/7
— la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Réponse : 0/7
— de tout autre préjudice résultant de l’examen
Réponse : 0/7 ».
Ainsi, les souffrances morales endurées avant consolidation ayant été estimées par l’expert à 2/7, et celles endurées physiquement à la même fraction, il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice subi au titre des souffrances endurées, physiques et morales, à la fraction de 2/7 et à la somme totale de 5000 euros, compte tenu des circonstances de l’accident et de l’anxiété persistante de la victime.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, il y a donc lieu de condamner la SAS [11] à rembourser à la [12] les montants que cet organisme devra avancer au demandeur à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, notamment au titre des préjudices personnels de ce dernier, et ce avec intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il convient également de condamner la SAS [11] à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que selon jugement en date du 9 novembre 2022, il a été dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [H] le 12 juin 2017 a pour origine une faute inexcusable de la SAS [11] ;
CONSTATE l’absence de réponse de la SAS [11] quant à la question de l’existence d’une assurance la garantissant du risque de faute inexcusable ;
FIXE à la somme de 5 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [R] [H] résultant de son accident du travail ;
DIT par conséquent que la somme de cinq mille euros (5000 euros), correspondant au montant total desdits préjudices, sera versée par la [12] à Monsieur [R] [H] ;
CONDAMNE la SAS [11] à rembourser à la [12] les montants que cet organisme devra avancer au demandeur à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, notamment les souffrances physiques et morales endurées par ce dernier, et ce avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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