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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 févr. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWJK
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS,, postulant
Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.P. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la société [10] a assigné la SCP [8] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
A titre principal ;
— de se déclarer territorialement compétent pour trancher le litige;
— dire recevable et bien fondée l’action de la société [10] ;
— condamner la SCP [8] à payer à la société [10] une somme de 9013,30 € assortie des intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023;
— condamner la SCP [8] à payer à la société [10] une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil expose que le 6 décembre le 2022, la société [10] a donné mandat à la SCP [8] de procéder au recouvrement des sommes qui lui restaient dues par la société [9] dont le siège est situé à [Localité 7] en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue au bénéfice de la société [10] par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 18 novembre 2022.
Les documents nécessaires ont été déposés sur la plateforme dédiée sur le site de l’étude.
Après maintes relances, la société [10] découvrait que le solde disponible de ce dossier soit 9013,30 € avait été adressé par chèque du 27 avril 2023 à une tierce personne, la SASU [6].
Face à cette difficulté, la SCP [8] a essayé de se rapprocher de cette société laquelle avait été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 22 octobre 2022, converti en liquidation judiciaire selon jugement du 20 juillet 2023.
La SCP [8] soutient qu’elle avait remis les fonds à cette société qui l’avait mandatée, à savoir la société [6], au motif que ses coordonnées figuraient en bas du papier libre à en-tête A+ GLASS utilisé par la société [10].
Pourtant le nom et les coordonnées de l’interlocuteur à contacter au sein de la société [10] étaient mentionnés.
Alors qu’il détenait un titre au bénéfice de la société [10], l’huissier n’a procédé à aucune vérification et investigation dans le cas de sa mission de recouvrement.
Il s’est montré particulièrement négligeant en remettant des fonds à un tiers sans vérifier préalablement qu’il s’agissait bien de son mandant.
Sa responsabilité contractuelle de commissaire de justice est engagée au titre de la faute commise dans la mission qui lui a été confiée.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de la SCP [8], rappelle que le mandat donné à l’étude d’huissier de justice était rédigé sur papier à en-tête ''A+GLASS'' et mentionnait en pied de page ''A+GLASS DOLE SUD [6] – [Adresse 4]''.
Après avoir obtenu le certificat de non-opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’étude de commissaire de justice a engagé les démarches pour obtenir le paiement des sommes dues par la société [9] .
Ayant obtenu le règlement des sommes dues par lettre en date du 27 avril 2023, la SCP [8] adressait le règlement de la somme de 9013,30 € à son mandant, la société [6].
Le chèque de règlement était encaissé le 15 mai 2023 par cette société qui a fait l’objet d’une procédure collective et d’une liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la SCP [8] soutient que pour que soit retenue éventuellement la responsabilité civile professionnelle d’une étude de commissaire de justice, il convient qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité soit concomitamment réunis ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la faute, si la société [10] reproche à la concluante d’avoir adressé le montant des sommes recouvrées à une société tierce, il est rappelé que les actes délivrés afin de recouvrer ces sommes ont été fournies par la société [10].
S’il n’est pas contestable que les sommes recouvrées n’ont pas été adressées à la Société créancière au terme de l’ordonnance d’injonction de payer, le mandat donné à la SCP [8] a été sur papier indiquant en pied de page le nom et les coordonnées de la société [6].
Ainsi un lien dont la nature est inconnue existait manifestement entre les société [10] d’une part et la société [6] d’autre part.
La société [10] n’apporte pas la moindre information ou explication sur le motif pour lequel la société [6] aurait donné mandat de recouvrer les sommes dues.
En faisant donner mandat à l’étude de commissaire de justice par un tiers, la société [6], la société [10] a entraîné la faute qu’elle reproche aujourd’hui à la SCP [8].
La société [10] a contribué à la faute reprochée à la SCP [8].
Elle n’apporte pas les éléments nécessaires à la vérification d’un potentiel préjudice, raison pour laquelle elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
En conclusion, le conseil de la SCP [8] demande au tribunal de:
— de débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions;
— Condamner la société [10] à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 16 mai 2024 et après 2 renvois à celle du 9 décembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le litige opposant les parties.
Le bordereau, de Madame [B] [O], même s’il est à l’en-tête de [5] et mentionne en pied-de page l’adresse du [6] ne présente pas d’ambiguïté dans son libellé.
Il y est demandé de faire signifier l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de MELUN en date 18 novembre 2022 et de la mettre à exécution.
Cette ordonnance mentionne la SAS [9] en tant que débiteur. Il est précisé son adresse : [Adresse 3].
Une simple lecture attentive du nom du débiteur aurait évité que la SCP [8] adresse le montant des sommes recouvrées à une société tierce.
Selon les articles 1991 et suivants du Code civil, la responsabilité contractuelle du mandataire est engagée lorsqu’il a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et que cette faute a causé un préjudice à son mandant.
Cette faute est constituée. La SCP [8], dûment mandaté par la société [10] a remis les fonds à la société [6] qui non concernée n’aurait jamais dû recevoir la somme de 9013, 30 euros.
Le préjudice est constitué, la société [10] ne pouvant plus récupérer cette somme, la société [6] ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 20 juillet 2023.
Sa responsabilité contractuelle étant engagée, il convient de condamner la SCP [8] à verser à la société [10] la somme de 9013, 30 euros
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2023, la majoration de 5 points n’étant pas justifiée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [10] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la SCP [8] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [8] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction de céans territorialement compétente pour statuer sur le litige opposant les deux parties ;
CONDAMNE la SCP de Commissaires de justice [8] à verser à la société [10] la somme de 9013, 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la lettre de mise en demeure ;
DÉBOUTE la société [10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la la SCP de Commissaires de justice [8] à verser à la société [10] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP de Commissaires de justice [8] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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