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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 oct. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKK5
Minute n° 25/00419
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [D]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 3] (GUYANE), détenu : Centre Pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5], [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 octobre 2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [D] est hospitalisé à l’UHSA du Loiret depuis le 25 septembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat, dans le contexte de troubles psychotiques chroniques, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois, qui aurait favorisé une décompensation aigue, sur un mode délirant, caractérisé par une désorganisation majeure de la pensée et du comportement. Lors de son admission, le patient présentait une réémergence d’un délire persécutif, avec une conviction inébranlable d’une incarcération injustifiée et la certitude délirante d’une libération imminente.
Par arrêté préfectoral du 2 octobre 2025, les soins ont été poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation complète, en présence d’un patient au comportement hostile, inscrit dans un discours imprégné de violence à tonalité mégalomaniaque, des menaces de passages à l’acte hétéroagressifs, ainsi que par des idées de persécution dirigées contre l’administration pénitentiaire.
Par requête du 2 octobre 2025, le préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 octobre 2025, il est relevé que le patient présente une fluctuation de l’humeur, marquée par des tendances agressives, avec des menaces de représailles et de vengeance dans un contexte délirant à thématique persécutive. Le médecin décrit une désinhibition comportementale et une désorganisation psychique, se manifestant par des propos incohérents.
[K] [D] a été jugé inapte à être auditionné.
Son conseil indique ne pas avoir d’observations.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le patient se maintient dans une désorganisation psychique s’accompagnant d’une grande imprévisibilité comportementale, exposant à un risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 03 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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