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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEQK
Minute : 25-105
JUGEMENT
DU 05/12/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
S.A.S. MANOLOU
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 03 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jenna PRAYAG suppléant Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. MANOLOU, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. [Z] [J]
dont le siège social est [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du et à effet du 15 avril 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à l’EURL BECC DESMOULIN 2133 un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] ([Adresse 2]) pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction et un loyer annuel révisable de 11.013,60 euros payable mensuellement (soit 917,80 euros par mois) à terme échu.
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, l’EURL BECC DESMOULIN 2133 a cédé son fonds de commerce et, avec lui, son droit au bail à la SAS MANOLOU, représentée par son président Monsieur [Z] [J].
Selon acte unilatéral signé par son directeur général, Monsieur [X] [H], l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a agréé la SAS MANOLOU comme preneur et renoncé à se prévaloir de la rédaction en la forme authentique de l’acte de cession.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait délivrer à la SAS MANOLOU un commandement de payer les loyers pour une créance en principal de 3.454,30 euros sans se prévaloir de la clause résolutoire visée au bail.
En vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce d’AURILLAC, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait pratiquer une saisie sur les comptes ouverts par la SAS MANOLOU dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES selon procès-verbal du 23 juillet 2025 dénoncé au débiteur le 25 juillet 2025.
Par acte du 22 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a assigné la SAS MANOLOU devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins d’obtenir :
— la condamnation du preneur au paiement de la somme de 5.515,25 au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 31 août 2025 à parfaire à l’audience ;
— la condamnation du preneur aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de saisie conservatoire ;
— la condamnation du preneur à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 3 octobre 2025, où l’affaire a été retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.330,60 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre non incluse. Il s’est dit n’être pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
La SAS MANOLOU, régulièrement assignée à son siège, au lieu de l’immeuble loué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a cependant fait parvenir, par la plume de son président Monsieur [Z] [J], une demande de délai de paiement réceptionnée au greffe le 2 octobre 2025.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibérée au 5 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande en paiement
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article R 211-4,11° du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L145-60 du code de commerce.
La compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend cependant que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations.
En l’espèce, l’action engagée devant le tribunal judiciaire dans sa formation sans représentation obligatoire porte sur une demande en paiement du loyer, laquelle ne met en œuvre aucune règle spécifique relevant du statut des baux commerciaux.
En conséquence, elle doit être tranchée par le tribunal judiciaire, lequel peut être au choix des demandeurs et par application des dispositions des articles 42, 46 du code de procédure civile, celui du ressort dans lequel se trouve le défendeur.
Eu égard au montant de la demande, le tribunal judiciaire d’AURILLAC dans sa formation sans représentation obligatoire est donc compétent pour connaître de la demande.
II. Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du bail du 15 avril 2015, de la cession du droit au bail opérée par l’acte du 15 septembre 2020, du commandement de payer valant mise en demeure du 10 juillet 2025, et du décompte arrêté au 30 septembre 2025 produit, que le bailleur rapporte la preuve d’une créance de loyer et charges impayées à hauteur de 4.330,60 euros.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement pour ce moment.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il convient d’accorder, dans l’intérêt de l’apurement de la dette, les délais de paiement sollicités par la défenderesse et auxquels le demandeur ne s’oppose pas, selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MANOLOU, qui succombe en son procès, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés en lien avec le commandement de payer du 10 juillet 2025 et la saisie conservatoire sur créance du 23 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu, en sa qualité de partie condamnée aux dépens, de la condamner à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, et ce d’autant qu’aucune des parties ne l’a sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE le tribunal judiciaire d’AURILLAC dans sa formation sans représentation obligatoire compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 4.330,60 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 non incluse ;
TOUTEFOIS,
AUTORISE la SAS MANOLOU à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 180€, la dernière étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront sur le principal de la créance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la somme restant due redeviendra exigible ;
CONDAMNE la SAS MANOLOU aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés en lien avec le commandement de payer du 10 juillet 2025 et la saisie conservatoire sur créance du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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