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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KO
Minute n° 206/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 mai 2021, [Localité 3] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [Localité 1] a loué à M. [U] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 237,79 € et 39,90 € d’acompte sur charges.
Le 15 septembre 2025 la SA d’HLM [Adresse 5] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2444,26 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025, la SA d’HLM [Localité 1], partie demanderesse, a fait assigner M. [U] [X], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en prononcé de la résiliation du bail pour manquements graves et réitérés de M. [U] [X] à ses obligations en raison de ses comportements fautifs et du non-paiement du loyer ainsi qu’en évacuation des locaux loués sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 2071,04 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 7 juillet 2025,
— 237,79 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA d’HLM [Localité 1] fait valoir que M. [U] [X] occasionne des nuisances sonores, que la situation est intenable pour l’ensemble des locataires victimes qui se sentent constamment en danger, que les interventions régulières de la police et les siennes ne changent rien à la situation.
Le mandataire de la SA d’HLM [Localité 1] a comparu à l’audience du 29 janvier 2026 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au jour de l’audience est de 1041,51 €, que le loyer courant est payé mais que la demande de résiliation est fondé sur les troubles anormaux de voisinage et troubles de jouissance, qu’aucune solution amiable n’a été trouvée, que la porte d’entrée a été désactivée, que M. [U] [X] est agressif et que des personnes viennent chez lui, qui sont sous l’emprise de drogues.
Il a indiqué s’opposer aux délais de paiement sollicités et à la suspension de la résiliation du bail.
Il indique produire un témoignage récent qui démontre que les troubles continuent.
M. [U] [X] comparant à l’audience a expliqué en pas contester les impayés et être en train de payer, qu’il a une rente accident du travail tous les trois mois, et sollicite des délais de paiement et la suspension de la résiliation du bail.
Il précise ne pas avoir eu de problèmes de 2021 à 2023, qu’il a accueilli chez lui deux personnes qui étaient à la rue, M. [G] et M. [M], mais qu’ils ne sont plus là, qu’ils sont partis.
Il précise qu’il n’y a pas de trafic, qu’il ne laisse pas de porte ouverte, qu’il s’engage à ne plus faire de bruit, qu’il a demandé à changer d’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 29 janvier 2026 pour la somme de 1041,51 €.
Il ressort de ces documents que M. [U] [X] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il sera relevé que la suspension de la résiliation du bail peut également être accordés en cas de prononcé de la résiliation du bail en raison d’impayés de loyer.
Ainsi, compte tenu du paiement du loyer courant par M. [U] [X] qui a réglé en janvier 2026 les sommes de 350,97 € (le 6 janvier 2026) ainsi que la somme de 350 € par carte bancaire le 8 janvier 2026 et 350 € par carte bancaire le 20 janvier 2026, et compte tenu de son engagement à l’audience et du départ des personnes hébergées par M. [U] [X] qui devrait mettre un terme aux nuisances sonores, il y a lieu de suspendre les effets de la résiliation sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [X] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2026 de la somme de 1041,51 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par M. [U] [X] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 30 janvier 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 237,79 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [U] [X], partie qui succombe, sera condamné aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025, la présente demande n’étant pas fondée sur le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA d’HLM [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] et [Localité 5] les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 1041,51 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [U] [X] à s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 28,93 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par M. [U] [X] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SA d’HLM [Adresse 5] pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [U] [X] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [U] [X] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 6] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux mais sans qu’il soit nécessaire d’astreindre cette expulsion d’une astreinte ;
FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [X] au bailleur à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 237,79 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [U] [X] à son paiement ;
DEBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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