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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBEH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[W] [X]
[Z] [X]
C/
[Y] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] ont donné à bail à Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation en rez de chaussée, porte 4, et un parking en sous sol (N°29) situés [Adresse 7] par contrat signé électroniquement prenant effet au 10 novembre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 431 € et 90 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 janvier 2025 pour un montant en principal de 1.060,08 euros.
Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] ont ensuite fait assigner Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 13 mars 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui a été consenti à Madame [Y] [K] le 9 et 10 novembre 2023 par Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] pour le local d’habitation situé [Adresse 9] ([Adresse 4]) et ce, en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique,
— la condamner à payer à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 531,65 euros par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [Y] [K] à leur payer par provision la somme de 2224,12 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025 mensualité du mois de mars incluse, somme à parfaire au jour de l’audience ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [Y] [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] ont comparu, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3819,07 euros au 6 juin 2025.
Madame [Y] [K], assignée par acte délivré par commissaire de justice en son étude le 13 mars 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 13 juin 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89,462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 28 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025 pour un montant en principal de 1060,08 euros à Madame [Y] [K].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025.
L’expulsion de Madame [Y] [K] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de cette dernière n’étant pas démontrée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est notamment organisé par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] produisent un décompte en date du 6 juin 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.608,63 euros, mensualité de juin 2025 incluse et déduction faite des frais de procédure (109,70 +100,74 euros).
Madame [Y] [K], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.608,63 euros.
Madame [Y] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X], Madame [Y] [K] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 10 novembre 2023 conclu entre Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] d’une part et Madame [Y] [K] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation en rez de chaussée, porte 4, et un parking en sous sol (N°29) situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
PRECISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est notamment organisé par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] la somme de 3.608,63 euros. au titre de la dette locative, selon décompte en date du 6 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mars 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [J] [X] et Madame [W] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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