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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PNNJ
PÔLE SOCIAL
Contentieux agricole
Date : 16 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E], demeurant 282, rue des Palombes – 34670 SAINT-BRES
représentée par Maître Grégoire PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL – RUE EDOUARD LALO BP39046 – 30971 NIMES CEDEX 9
représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Bernard MEUNIER
Jean-christophe DAVID
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 16 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2024, Mme [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière contentieux de la sécurité sociale, en contestation de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (ci-après la MSA ou la caisse) en date du 19 janvier 2024 qui lui a refusé le bénéfice d’une rente en qualité d’ayant droit de son conjoint décédé le 15 septembre 2023 qui avait été victime d’un accident du travail le 2 mars 2005, cette décision ayant été confirmée par la commission de recours amiable (ci-après la CRA) dans sa séance du 31 mai 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle, Mme [U] [E], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et déposé son dossier.
La MSA, pour sa part, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la CRA du 31 mai 2024 et de débouter Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens. La Caisse a également déposé son dossier.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 434-7 du code de la sécurité sociale qu'« En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ».
En application des dispositions de l’article L 434-8 du même code, « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
(…)°
Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, Mme [U] [E] soutient qu’il existe un lien entre l’accident du travail dont a été victime son époux le 2 mars 2005 et le décès de ce dernier : devenu tétraplégique et contraint d’être alité en permanence, son état de santé s’est dégradé puisqu’il a développé des pneumopathies et des infections bronchiques répétées qui ont altéré ses capacités respiratoires jusqu’à entraîner son décès ; à l’appui de cette affirmation, elle produit un certificat médical du Dr [O] [D] daté du 30 juillet 2024 sur lequel il est mentionné que le décès de son époux résulte d’une « récidive de surinfection pulmonaire en relation directe avec sa tétraplégie avec alitement permanent due à son accident de travail du 02/03/2005 » ; Mme [U] [E] précise qu’elle s’est sacrifiée personnellement et professionnellement en assurant la prise en charge quotidienne de son époux, qu’elle est reconnue comme personne en situation de handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %, que son époux percevait une rente viagère à hauteur de 4 000 euros et bénéficiait de l’allocation tierce personne ; elle ajoute qu’avec son époux, ils ont eu « plusieurs enfants ».
La MSA rétorque qu’elle n’a pas été destinataire du dernier compte rendu d’hospitalisation de M. [Z] [E] qui est décédé à la suite d’une récidive de surinfection pulmonaire sans lien direct avec les conséquences de son accident de travail ; que le seul certificat médical versé aux débats est insuffisant pour établir ce lien.
Sur ce, il apparait que pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail dont a été victime son conjoint le 2 mars 2005 et le décès de celui-ci intervenu le 15 septembre 2023, Mme [U] [E] ne verse aux débats que le certificat médical du Dr [D] [O] daté du 30 juillet 2024 qui indique : « M. [Z] [E] né le 31/12/1955 est décédé suite à une récidive de surinfections pulmonaire en relation directe avec sa tétraplégie avec alitement permanent due à son accident de travail du 02/03/2005 ».
Cependant d’une part ce certificat n’est pas signé et ne porte pas non plus le cachet de ce médecin alors même qu’il est établi sur une ordonnance sur laquelle figure le nom d’un autre médecin sans que celui-ci soit barré ou que la mention « remplaçant » n’y soit apposée.
Surtout, on ignore totalement les circonstances dans lesquelles le Dr [D] [O] aurait pu avoir connaissance de la cause du décès de M. [Z] [E] pour en attester presqu’un an plus tard : l’a-t-il suivi ? pendant combien de temps ? était-il son médecin traitant ou bien un médecin hospitalier qui l’aurait pris en charge ? Aucun détail n’est donné sur les conditions dans lesquelles, cet attestant aurait eu à connaitre de l’état de santé et de sa dégradation jusqu’au décès du conjoint de la demanderesse.
Ainsi, tenant l’imprécision de ce certificat, contestable en la forme et vain au fond, le tribunal considère que la preuve de l’existence d’un lien entre l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [E] et son décès n’est pas établi.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [U] [E] de sa demande.
Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant supprimé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité de l’instance en la matière, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile selon lesquels la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte en outre de l’article 696 précité que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. Ainsi, en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Succombant à l’instance, Mme [U] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Mme [U] [E] de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [U] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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