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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00897 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRU
N° MINUTE : 25/00774
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise [Adresse 9] [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 26 septembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] [Localité 10], saisie, par courrier du 31 mai 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 8.548 euros correspondant à l’indu notifié le 8 octobre 2021 au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020) ;
Vu le jugement rendu le 11 juin 2025 par ce tribunal, ordonnant la réouverture des débats pour les observations des parties sur la compétence et la qualité à agir de la [6] La Réunion dans le cadre de la notification et du recouvrement d’un indu au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle les parties ont repris leurs écritures respectives déposées le 30 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, concernant la problématique ayant donné lieu à réouverture des débats, le tribunal note que, selon la Cour de cassation, il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les [8] ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-12.778).
Sous le bénéfice de cette observation liminaire, le professionnel de santé demande l’annulation de la mise en demeure en litige aux motifs qu’il exerce au sein d’une SELARL qui a perçu les fonds dont il est demandé le remboursement, que la demande de remboursement ne tient pas compte de l’activité en SELARL, de sorte qu’il est « fort probable que la base retenue pour la demande soit erronée », que la mise en demeure doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que le silence de la commission de recours amiable vaut désormais acceptation.
La caisse réplique en substance que le silence de la commission de recours amiable dans le délai règlementaire vaut nécessairement rejet implicite par application des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure comporte toutes les mentions rendues obligatoires par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assurance maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur, selon la formule fixée par le décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 – le détail de l’ensemble des éléments pris en compte figurant dans le téléservice mis à sa disposition, dont le reflet se trouve dans le Sharepoint de l’assurance maladie (cf. pièce n°1) -.
Sur ce,
Les arguments de Monsieur [X] [W] sont inopérants, dès lors, d’une part, que le mode d’exercice de la profession médicale n’a pas d’incidence sur le débiteur de l’indu, à savoir le professionnel de santé, l’article 5, a, de la nomenclature générale des actes professionnels prévoyant que “Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie […] les actes effectués personnellement par un médecin” et l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale disposant que l’indu est recouvré “auprès du professionnel […] à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement”; d’autre part, que la mise en demeure comporte les mentions exigées par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées (“demande de remboursement de 8.548,00€, correspondant au différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020)”), étant observé que ni les textes ni la jurisprudence n’exigent la mention de la base de calcul ; et, enfin, que le silence de la commission de recours amiable dans le délai règlementaire vaut rejet implicite par application des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
De son côté, et étant rappelé que l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précise les modalités de calcul de l’aide en litige, la caisse fournit le détail des éléments pris en compte en ce qui concerne Monsieur [X] [W], et qui ne sont pas contestés.
Par suite, il convient de rejeter le recours de Monsieur [X] [W], et, par voie de conséquence, de le condamner à payer à la caisse la somme de 8.548 EUROS.
Monsieur [X] [W], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [X] [W] en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la [7] la somme de 8.548 EUROS au titre du différentiel entre l’avance attribuée et le montant de l’aide définitive pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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