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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [K]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 1] – O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 18 Octobre 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention d’occupation précaire en date du 2 mars 2018, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a donné en location, à titre gracieux, à M. [F] [D] un appartement de type 4 situé à [Localité 3], [Adresse 3]
Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement le 12 mars 2018 et le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a fait assigner M. [F] [D] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 722,49 € au titre des impayés des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation ; il a en outre sollicité une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une partie des sommes réclamées par le bailleur, à hauteur de 45,26 €, est motivée par des échéances de loyers, alors que la convention d’occupation précaire était stipulée à titre gratuit. Cette somme sera écartée.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur à bail répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage.
En revanche, l’état des lieux de sortie fait apparaître que le logement n’avait pas été totalement vidé ni nettoyé. Par ailleurs, une porte de dégagement est manquante, ainsi que celle du séjour ; l’habillage de la baignoire est également manquant.
Il convient par conséquent, au vu du décompte du 25 janvier 2024, de porter à la charge de M. [F] [D] :
— la somme de 169,20 € au titre des frais de nettoyage
— la somme de 720 € au titre de l’enlèvement des encombrants,
— le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres : 16,50 €
— deux portes : 264 €
— habillage de la baignoire : 86,90 €
— clé magnétique de l’entrée : 33 €
soit au total : 1 289,60 €.
Le décompte des réparations locatives, produit aux débats, comporte des postes de réfection des peintures et revêtements de sol conformes aux constatations faites lors de l’établissement des états de lieux. Il porte la somme totale de 392,32 € ; compte tenu de la durée d’occupation des lieux, soit près de six ans, il convient de ne porter à la charge de M. [D] que 50% de cette somme, soit 196,16 €.
En conséquence, les réparations locatives imputables à M. [F] [D] représentent au total la somme de 1 485,76 €.
M. [F] [D] sera condamné au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande particulière visant à obtenir que le taux d’intérêt applicable à cette somme principale soit majoré de cinq points, il ressort de l’examen de l’assignation que le demandeur n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entend la fonder. En conséquence, les intérêts ne porteront application qu’au taux légal, à compter de l’assignation.
Tenu aux dépens, M. [F] [D] devra en outre, par équité, verser à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] la somme de 1 485,76 € (mille quatre cent quatre-vingt cinq euros, soixante seize centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de l’instance ,
LE CONDAMNE à payer à l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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