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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 18 mars 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZ5
N° de MINUTE : 25/00181
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 (POSTULANT) et par Me [T], avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Société AS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
SOCIETE ACORRADO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, M. [P] a acquis un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle VP407, mis en circulation le 11 février 2005, immatriculé [Immatriculation 8] affichant un kilométrage de 110.735km, auprès de la société AS Auto. Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 janvier 2020 par la société Acorrado était joint aux documents de la vente et révélait deux défaillances mineures à savoir la pression des pneus anormale et un relevé de système OBD indiquant une anomalie du système anti-pollution.
Le jour de la vente, M. [P] a subi une panne.
Le 3 février 2020, M. [P] a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui s’avérait défavorable et révélait la présence de défaillances majeures à savoir des essuie-glaces manquant ou défectueux et une usure excessive des rotules de suspension. Le contrôleur relevait également des défaillances mineures.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la société Covéa, assureur de M. [P], M. [W] conclut que compte tenu de la proximité entre la vente et la panne survenue le même jour, le véhicule présentait des défauts lors de la vente, que ces défauts n’étaient pas visibles par l’acheteur et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que le véhicule présente des défauts affectant le moteur du véhicule qui ne démarre pas, une défaillance des bobines. L’expert indique néanmoins ne pas pouvoir se prononcer sur l’origine des défauts. Il estime que les défauts sont antérieurs à la vente mais qu’étant survenus deux heures de route après l’acquisition, l’acquéreur ne pouvait pas les déceler au moment de la vente. L’expert judiciaire conclut que les défauts rendent le véhicule impropre à l’usage. L’expert judiciaire évalue le montant des réparations à 11.280 euros pour le véhicule qui a été vendu 2.700 euros.
Par exploit du 2 janvier 2024, M. [F] [P] a assigné la société AS auto et la société Acorrado devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot VP 407 intervenue le 31 janvier 2020 entre la société AS Auto et lui,
— condamner la société AS Auto à lui payer la somme de 2.700 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule et la somme de 6.075,30 euros au titre des préjudices subis,
— condamner la société Acorrado à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de la perte de chance subie,
— condamner in solidum la société Acorrado et AS Auto à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 17 mai 2024 la société Acorrado demande au tribunal de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Laurier, avocat.
Il est renvoyé à l’assignation de M. [P] et aux conclusions de la société Acorrado pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société AS Auto n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résolution de la vente
Moyens des parties
M. [P] se fonde sur l’article 1641 du code civil et estime qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire, les critères de la garantie des vices cachés sont remplis : le vice était caché au moment de la vente, il est antérieur à la vente et il rend le bien impropre à son usage.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable soumis au débat contradictoire et le rapport d’expertise judiciaire du 11 juillet 2023 établissent qu’au vu du délai séparant la vente et la survenance de la panne les défauts préexistaient à la vente. Leur antériorité est établie ainsi que l’impossibilité pour l’acquéreur d’en avoir connaissance faute pour celui-ci d’être un spécialiste de mécanique. L’expert judiciaire indique expressément qu’un essai de quelques minutes n’aurait pas permis de déceler le désordre. Enfin, le désordre rend le véhicule impropre à son usage dans la mesure où il est non seulement immobilisé, mais surtout le contrôle technique ayant relevé des défaillances majeures, le véhicule est interdit de circulation.
M. [P] est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente. Les parties seront remise en état antérieur à la vente : la société AS Auto sera condamnée à restituer la somme de 2.700 euros à M. [P].
2. Sur la responsabilité des sociétés Acorrado et AS Auto
Moyens des parties
M. [P] vise l’article 1645 et l’article 1240 du code civil. Il estime que la société AS Auto a engagé sa responsabilité dans la mesure où elle savait que le véhicule était vicié. Elle a choisi de vendre le véhicule malgré tout. Il estime que la société Acorrado qui a effectué le contrôle technique du véhicule avant la vente aurait dû relever les anomalies relevées par le contrôle technique réalisé le 3 février 2020. En procédant à un contrôle technique insuffisant, la société Acorrado engage sa responsabilité civile à l’égard de l’acquéreur.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas établi que la venderesse connaissait l’existence du vice de la chose, le contrôle technique ne faisant pas apparaître d’anomalie. En outre, il convient de relever que le véhicule avait été mis en circulation depuis 15 ans et affichait un kilométrage élevé de plus de 110.000km de sorte que l’état du véhicule ne pouvait pas être optimal. La panne s’étant d’ailleurs révélé au bout de deux heures de route, il ne peut être reproché à la société AS Auto de l’avoir anticipée.
Pour ce qui est de la responsabilité de la société Acorrado, il n’est pas établi qu’elle a manqué à ses obligations de contrôle technique. Les défaillances majeures révélées le 3 février 2020 l’ont été postérieurement à la panne survenue le jour de la vente. Ainsi, il n’est pas établi que ces défaillances étaient visibles au moment de la vente étant précisé que le contrôleur technique n’a pas de mission de démontage du moteur mais seulement de vérification des éléments clefs de sécurité.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société AS Auto et à la société Acorrado.
M. [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à leur égard.
3. Sur les frais du procès
La société AS Auto, qui succombe sera condamnée aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et de l’assignation, dont distraction au profit de Me Laurier pour les dépens de la société Acorrado.
La société AS Auto sera condamnée à indemniser M. [P] à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Acorrado au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire de la vente, le 31 janvier 2020, du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle VP407, mis en circulation le 11 février 2005, immatriculé [Immatriculation 8] affichant un kilométrage de 110.735km, auprès de la société AS Auto pour un montant de 2.700 euros ;
Condamne la société AS Auto à restituer à M. [F] [P] la somme de 2.700 euros ;
Déboute M. [F] [P] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société AS Auto aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et de l’assignation avec faculté pour Maître Laurier de recouvrer directement les dépens afférents à la société Acorrado ;
Condamne la société AS Auto à payer à M. [F] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Acorrado de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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