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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [ Adresse 5 ], son Syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM c/ La S.C.I. DS IMMO |
Texte intégral
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBGT – décision du 06 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBGT
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5]
sis [Adresse 2]
pris en la personne de son Syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM
inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le N° 450 291 273
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.C.I. DS IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 908 199 607 000 15
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM a assigné la SCI DS IMMO devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 13 470,28 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus le 1er juillet 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine
— 150 euros au titre du coût des mises en demeure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que le budget de l’année 2024 a été voté, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété.
La SCI DS IMMO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— le reglement de copropriété
— le relevé de propriété au 11 juin 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024
— le décompte au 4 août 2024
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date des 30 mars 2016, 7 juin 2017, 26 avril 2018, 28 juin 2018, 19 décembre 2023
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SCI DS IMMO demeure redevable de la somme de 12 066,60 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er juillet 2024 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI DS IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 12 066,60 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er juilet 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SCI DS IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SCI DS IMMO
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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