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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDN4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [D] a été recrutée au sein de la société [9] à compter du 16 octobre 2006.
Le 7 février 2019, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont Mme [G] [D] a été victime le 6 février 2019 à 13h30 dans les circonstances suivantes : " [G] a glissé et elle a fait le grand écart avec sa jambe droite ".
Le certificat médical établi le 7 février 2019 par le Docteur [V] fait état de : « Sciatalgies a irradiation dte ».
Par décision du 22 février 2019, la [12] a pris en charge l’accident déclaré par Mme [G] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 décembre 2019, la [12] a fixé la date de guérison des lésions de Mme [G] [D] au 10 décembre 2019.
Par courrier du 25 juin 2024, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité de la décision de la [11] de prendre en charge l’ensemble des arrêts, soins et prestations prescrits à Mme [G] [D] au titre de l’accident du travail du 6 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2024, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/02977 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [9], dûment représentée et en l’absence de la [12] dispensée de comparution.
Lors de ladite audience, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Enjoindre à la [11] de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [G] [J] en relation avec son accident du travail du 6 février 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Mme [G] [J] de son accident du travail du 6 février 2019 et nommer tel conseil ou expert avec pour mission celle détaillée dans sa requête valant conclusions ;
— Ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [10] ([13]) ;
— Enjoindre à la caisse et à son service médical de communiquer au médecin expert l’ensemble des éléments utile à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [G] [J] en sa possession ;
— Enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au Docteur [Y], [Adresse 5], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de Mme [G] [J] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 6 février 2019 ;
En tout état de cause :
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient notamment que la commission médicale de recours amiable ne lui a pas transmis les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions ; qu’il se retrouve dans l’impossibilité de vérifier que les arrêts prescrits à Mme [G] [J] sont justifiés au regard de la lésion initiale ; que, malgré ses demandes, la caisse ne lui a adressé aucun élément médical concernant l’accident du travail de son salarié ; que, dès lors, la société [9] demande au tribunal d’ordonner la transmission du dossier médical à travers une mesure d’expertise.
La [12], dispensée de comparution à l’audience, demande de dire la société [9] mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse expose, en substance, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur ; que la présomption d’imputabilité au travail s’attache à toutes lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail ; que l’absence d’éléments ne peut que faire obstacle à la demande d’expertise formulée par l’employeur à titre subsidiaire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 7 février 2019 établi par le Docteur [V] a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 21 février 2019.
La [11] produit, en outre, à la juridiction l’attestation de paiement des indemnités journalières du 21 mai 2025 renseignant que l’assurée a obtenu le versement de ces prestations de façon continue du 7 février 2019 au 10 décembre 2019.
La [11] peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [9] a communiqué une note technique de son médecin conseil, le Docteur [Y], en date du 16 décembre 2024 relevant notamment les éléments suivants :
« Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 06/02/2019 est responsable d’une simple sciatique droite.
Il est possible d’affirmer :
— L’absence de transmission de l’intégralité des pièces rend difficile toute étude du dossier.
— En l’état actuel de ce dernier, seul l’arrêt jusqu’au 21/02/2019 peut être médicalement justifié ".
La circonstance que la caisse puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité, ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une consultation médicale, seul moyen dont peut disposer l’employeur pour renverser cette présomption et ce d’autant plus en l’absence de transmission de toutes pièces médicales tel que le relève son médecin conseil.
Il convient donc d’ordonner une consultation médicale sur pièces, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 6 février 2019.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [G] [D] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [O], [Adresse 1] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 6 février 2019,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [9] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [10] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à [9], à Me [M], à la [14] et au docteur [O]
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