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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FERME, E.A.R.L. FERME DU TILLET, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.A. ENEDIS, E.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREL
NATURE AFFAIRE : 56C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, E.A.R.L. FERME [Y] C/ S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SCP RICARD
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779838366, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 09
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
E.A.R.L. FERME DU TILLET, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 851808121, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 368 Chemin du Tillet – 38780 ESTRABLIN
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Frédéric VACHERON de la SCP MAURICE NICOLET RIVA VACHERON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Ordonnance rendue le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2022 vers 5 heures du matin, l’EARL FERME DU TILLET, sise 568 chemin du Tillet 38780 ESTRABLIN, a constaté un dysfonctionnement de son système électrique.
La société ENEDIS est intervenue sur place et l’alimentation électrique a été rétablie vers 16h30 le jour-même.
Monsieur [L], cogérant de l’EARL FERME DU TILLET expose avoir constaté des dégâts sur les appareils électriques.
L’EARL FERME [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Une réunion d’expertise amiable organisée par l’assureur s’est tenue le 2 février 2023. La société ENEDIS dûment convoquée, ne s’est pas présentée.
Le procès-verbal de cette réunion conclut que le sinistre serait dû à une rupture de neutre provenant du réseau public de distribution. Les dommages ont été évalués à hauteur de 17.735,75 euros.
La société GROUPAMA a versé la somme de 14.700 euros à son assurée au titre de la prise en charge du sinistre.
Par courriers des 7 mars 2023, 9 mai 2023 et 19 juillet 2023, la société GROUPAMA a sollicité la prise en charge des dommages causés à son assurée par la société ENEDIS.
Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, la société GROUPAMA et l’EARL FERME DU TILLET ont assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1245 à 1245-17 et 2241 et suivants du Code civil,
— JUGER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL FERME DU TILLET recevables et fondés à agir ;
— DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec la mission, outre celle habituelle, de :
Recueillir toute information utile auprès de la société ENEDIS ou de tiers sur les dysfonctionnements survenus courant décembre 2022 sur le réseau alimentant la propriété de l’EARL FERME DU TILLET Le cas échéant, déterminer le lien de causalité entre les dysfonctionnements et les dégâts constatés par Monsieur [C] du Cabinet [C] et Monsieur [F] du Cabinet DEXI,Evaluer les préjudices subis par l’EARL FERME [Y] ; – ORDONNER la mesure aux frais avancés de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE conformément aux usages ;
— RESERVER les dépens.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 janvier 2026, l’EARL FERME [Y] et son assureur la société GROUPAMA, représentées par leur Conseil à l’audience du 22 janvier 2026, ont maintenu leurs prétentions initiales et demandé le rejet de la demande de mission complémentaire sollicitée par la société ENEDIS car inutile et/ou sans lien suffisant avec la demande initiale.
Elles déclarent être contraintes de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des désordres subis, en l’absence de diligence de la société ENEDIS. Par ailleurs, elles soutiennent que le complément de mission sollicitée par la défenderesse est d’une part inutile, l’expertise sollicitée étant suffisamment large et d’autre part irrecevable car elle ne démontre pas qu’il existerait une obligation de protéger les installations individuelles contre les épisodes de surtension et de prévoir un certain type d’appareillage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 janvier 2026, la société ENEDIS demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à ENEDIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sous les protestations et réserves d’usage ;
— DONNER pour mission à l’expert de :
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre ;
— Constater la réalité des désordres ;
— Etablir le schéma de l’installation électrique privative de l’EARL FERME DU TILLET et donner son avis sur sa conformité aux normes en vigueur ;
— Inventorier les différentes évolutions de l’installation électrique privative en ce compris les changements d’appareillages réalisés par l’EARL FERME DU TILLET et vérifier si ces appareillages sont conformes aux normes en vigueur ; – Déterminer l’origine et les causes des désordres allégués ;
— Déterminer pour chaque équipement électrique endommagé :
• Les frais de remise en état ;
• La valeur de remplacement.
— Informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement toute partie dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
— Etablir un pré-rapport ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement au dépôt de son rapport.
— LAISSER les dépens à la charge des demanderesses.
Représentée par son Conseil à l’audience du 15 janvier 2026, elle déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais sollicite que la mission de l’expert soit précisée notamment quant au type d’évaluation des dommages.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société ENEDIS est le réseau de distribution de la propriété de l’EARL FERME DU TILLET et il ressort du procès-verbal de la réunion d’expertise extra-judiciaire du 2 février 2023 que les appareils électriques de l’EARL LA FERME [Y], notamment les installations de la salle de traite, ont subi des dommages suite à une rupture de neutre provenant du réseau public de distribution.
Ainsi, il convient de déterminer la cause et l’origine exactes des désordres subis par l’EARL LA FERME DU TILLET, avant de se prononcer sur d’éventuelles responsabilités.
Dès lors il existe un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
En outre, il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de la société ENEDIS par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Au cas présent, il n’y a pas lieu de modifier le périmètre de l’expertise celle-ci étant suffisamment objective pour ne pas orienter les conclusions de l’expert dans un sens ou dans un autre et suffisamment claire pour déterminer la cause et l’origine des désordres.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge de la société GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE ALPES assureur de l’EARL LA FERME DU TILLET et demanderesse de cette instance en référé dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [S]
250 chemin des morilles
26600 LA ROCHE DE GLUN
Tél. portable : 0630360068
Mail : thibaud-galland@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 568 chemin du Tillet 38780 ESTRABLIN, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Dire s’il y a eu au cours du mois de décembre 2022 des épisodes de surtension et dire s’il existe un lien de causalité entre les préjudices évoqués par les demanderesses et ces dysfonctionnements,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demanderesses dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant en quoi ils peuvent être liés à l’intervention sur le compteur et s’ils sont imputables à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6. Évaluer la nature des réparations ou remplacement nécessités et, à partir des devis fournis par les parties, en chiffrer le coût,
7. Fournir tous autres renseignements estimées utiles à la juridiction qui serait saisie au fond,
8. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
9. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
10. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par la société GROUPAMA avant le 19 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 21 septembre 2026, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société GROUPAMA,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 février 2026
La Greffière La Présidente
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