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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03510 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH dont le siège social est BRAUNSCHWEIG (ALLEMAGNE), Gifhorner Str 57, pris en son établissement sis 11 Avenue de la Boursonne – BP 61 – 02600 VILLERS COTTERETS
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de la DROME
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 07 Juin 1984 à TOULOUSE (31000), demeurant 20 Rue Henri Debraye – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [I] [J] un contrat de location avec option d’achat portant sur un VÉHICULE VOLKSWAGEN GOLF IMMATRICULÉ GH-880-WN d’une valeur de 35780,76 €. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers hors assurance de 1,661% du prix d’achat TTC du bien loué et un prix de vente final de 15.000 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [I] [J] de payer 4078,98 euros sous huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024. Par courrier du 28 mai 2024, VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [I] [J] de payer l’intégralité des sommes dues au contrat et devenues exigibles.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de :
— le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 41807,74 €, avec intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du premier incident non régularisé, soit le 15 novembre 2023,
— 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— le voir condamner à restituer, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé VOLKSWAGEN GOLF IMMATRICULÉ GH-880-WN portant le numéro de série WVWZZZCDZNW184137,
— donner acte à la société de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale du véhicule une fois le véhicule restitué, et vendu aux enchères ou de gré à gré.
A l’audience du 29 septembre 2025, la VOLKSWAGEN BANK GMBH régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
La VOLKSWAGEN BANK GMBH fait principalement valoir que Monsieur [I] [J] n’a pas payé les loyers convenus aux termes du contrat de location avec option d’achat, que la déchéance du terme est intervenue le 28 mai 2024 et que l’intégralité des sommes dues sont devenues exigibles. Le véhicule n’a par ailleurs pas été restitué.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ni ne s’est fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation et emportant forclusion ou déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C-377/14).
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 15 novembre 2023.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur le fond de la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil (numérotation modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la clarté du contrat de crédit et les informations mentionnées
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.312-10 du code de la consommation indique que le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
(…)
Au visa de l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’encadré mentionné à l’article L.312-28 du code de la consommation et figurant en première page du contrat ne mentionne pas le montant total du crédit, ni le montant des échéances. En l’occurrence, les loyers ainsi que le coût de la location sont seulement indiqués en pourcentage ce qui n’assure pas une information claire et lisible pour l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de prononcer à ce titre la déchéance du droit aux intérêts pour le demandeur, en raison du défaut de régularité de l’offre.
Sur la vérification de la solvabilité
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur produit pour seules pièces justificatives de solvabilité à l’appui de la fiche de dialogue, une facture d’énergie de l’emprunteur et deux bulletins de salaire. Aucun autre justificatif de charge n’est produit alors que les déclarations de l’emprunteur ne mentionnant aucune charge de loyer ou de remboursement de crédit immobilier appelaient une vigilance.
Ce manquement du prêteur est également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge selon l’article L.341-2 du code de la consommation.
Les irrégularités ci-dessus énoncées justifient la déchéance totale du droit aux intérêts pour la VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur le principe et le montant de la dette
Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1e, 1er décembre 1993, n° 91-20.894).
Les sommes dues se limiteront dès lors au montant du prix d’achat (38 780,76 €), déduction faite des sommes versées par l’emprunteur (679,83 € au 1er novembre 2023 selon historique de compte) et de la valeur résiduelle du véhicule (15 000 €), soit 23 100,93 €.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, afin d’assurer l’efficacité de la sanction prononcée à l’encontre de VOLKSWAGEN BANK GMBH, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée le 22 septembre 2023 contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur. En vertu de cette clause, VOLKSWAGEN BANK GMBH est en droit de demander la restitution du véhicule.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [I] [J] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner sa restitution à VOLKSWAGEN BANK GMBH, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [J], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 23 100,93 € au titre du contrat de location avec option d’achat signé le 22 septembre 2020 concernant un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé GH-880-WN, n° de série WVWZZZCDZNW184137 au taux légal sans majoration à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN GOLF IMMATRICULÉ GH-880-WN n° de série WVWZZZCDZNW184137 sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par Monsieur [I] [J] et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de la sociétéVOLKSWAGEN BANK GMBH formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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