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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01756 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJAK
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
ASL [Adresse 11] DONT LE SIÈGE SE TROUVE [Adresse 7] représentée par son directeur, la société AGESTIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCCV PREMIUM LES CHENES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
M. [K] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] est propriétaire de deux terrains contigus situés, le premier, à
[Adresse 13] et cadastré [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et, le second, à [Localité 10], [Adresse 14], cadastré [Cadastre 8] section AE n° [Cadastre 4].
Ces deux terrains sont contigus à l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 6] à [Localité 12] et géré sous la forme d’une Association Syndicale Libre.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/1756, l’ASL LES CHÊNES a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, enregistrée sous le n° RG 25/605, Monsieur [K] [G] a assigné en appel en cause la SCCV PREMIUM LES CHENES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les affaires ont été évoquées à l’audience en date du 08 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASL LES CHÊNES demande à la présente juridiction, au visa des articles 673 et 2224 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [K] [G] à élaguer les arbres situés sur ses fonds, cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8] section AE n° [Cadastre 4], de façon à ce que leurs branches n’avancent plus sur le fonds de l’Association Syndicale Libre Les Chênes, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [K] [G] à curer le fossé situé sur ses fonds cadastrés [Cadastre 2] section AY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8] section AE n° [Cadastre 4], et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;rejeter les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [G] ;condamner Monsieur [K] [G] à payer à l’Association Syndicale Libre Les Chênes une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [G], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
dire et juger la demande de la SCI les chênes rigoureusement irrecevables ;Reconventionnellement,
condamner l’ASL LES CHÊNES à lui verser la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre de frais d’abattage et découpe des chênes centenaires morts et qui représentent en permanence, un réel danger ;condamner la même sera condamnée à la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée selon l’article 658 du code de procédure civile, la SCCV PREMIUM LES CHENES n’a pas comparu à l’audience. Elle est donc défaillante à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 13 mai 2025 prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
En l’absence d’opposition, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des procédures RG n° 24/01756 et 25/00605 sous ce premier numéro.
* Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des conclusions de Monsieur [K] [G] que celui-ci soutient que le fossé ne serait pas sa propriété, mais la propriété de la commune, sans pour autant qu’il n’ait jugé opportun d’appeler dans la cause la commune. La partie demanderesse ne répond pas réellement sur ce point, celle-ci se contentant d’affirmer que Monsieur [K] [G] reconnaitrait être le propriétaire du fossé litigieux dans sa pièce 6b.
Or, aux termes de cette pièce, Monsieur [K] [G] qualifie le fossé de « communal » tout en disant également que ledit fossé se trouve entièrement sur sa propriété.
De même, il n’est pas véritablement expliqué le contour des travaux qui aurait été confié à la SCCV PREMIUM LES CHENES, ni les conséquences sur la hauteur ou l’éventuel dépassement des arbres, ni sur la problématique du fossé.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent expliciter leurs positions sur ces points et le cas échéant en tirer conséquence en appelant en la cause l’autorité communale.
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 24/01756 et 25/00605 sous le RG n° 24/01756 ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mardi 01 juillet 2025 à 10h00 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (salle n°1) afin que les parties :
puissent produire toute pièces permettant de déterminer la propriété du fossé, en tirer le cas échéant les conséquences procédurales en assignant le cas échéant en intervenant forcée l’autorité communale,apportent des éclaircissements sur le contour des travux confiés à la SCCV PREMIUM LES CHENES et leurs conséquences sur les points litigieux,formulent toutes observations qu’elles jugeront opportunes sur ces points ;
DISONS qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions, y compris les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit et vaut convocation à l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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